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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 3 juin 2025, n° 24/02959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le : 03/06/25
Copie conforme délivrée
à : Me ROUYER
Copie exécutoire délivrée
à : EL JORD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02959 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47NS
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1508
DÉFENDERESSE
Société EGYPTAIR AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0720
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02959 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47NS
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 23 avril 2024, Madame [G] [B] a sollicité la convocation de la société EGYPTAIR devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
— 400 euros à titre d’indemnisation, en application du règlement (CE) n° 261/2004 en son article 7;
— 150 euros en réparation du préjudice personnel et certain résultant du défaut de remise d’une notice informative ;
— 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ROUYER en application de l’article 699 du CPC.;
A la suite d’un renvoi, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 29 avril 2025.
A cette audience, les parties sont représentées.
Madame [G] [B] indique se désister et précise solliciter le rejet des demandes de la partie défenderesse en affirmant avoir adressé au Tribunal des conclusions de désistement d’instance et d’action le 17 avril 2025.
La société EGYPTAIR verse des conclusions aux termes desquelles elle réplique solliciter du Tribunal de :
— Débouter Madame [G] [B] de toutes leurs demandes, fin et conclusions ;
— Condamner Madame [G] [B] à payer à la société EGYPTAIR les sommes suivantes :
400 euros à titre de dommages et intérêts ;
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [G] [B] aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Il convient de constater le désistement de la demanderesse formulée à l’audience du 29 avril 2025.
Sur l’extinction de l’instance
Aux termes des article 394 et 395 du code de procédure civile :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, si le désistement exprimé à l’oral par le conseil de la demanderesse a été précédé d’une demande reconventionnelle formulée par la partie défenderesse au moyen d’un écrit réceptionné par le greffe le 22 avril 2025, il sera également relevé que le présent désistement ne fait que réitérer celui que Madame [G] [B] avait initialement manifesté par des conclusions de désistement d’instance et d’action réceptionnées par le greffe le 17 avril 2025.
Or, le désistement écrit du demandeur à l’instance, avant l’audience, produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
Il en résulte que bien que la société EGYPTAIR ait notifié par écrit, avant l’audience des conclusions au fond et une demande reconventionnelle, il s’avère que cette notification n’a été présentée qu’après le désistement écrit de la demanderesse.
Dès lors, le désistement de Madame [G] [B] est parfait et éteint l’instance si bien que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance qui n’implique pas pour la juridiction la nécessité d’examiner le fond n’est pas une demande incidente.
Dès lors, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EGYPTAIR les frais engagés pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Madame [G] [B] sera condamnée à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, Madame [G] [B] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [G] [B] ;
Constate l’extinction de l’instance ;
En conséquence
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société EGYPTAIR ;
Condamne Madame [G] [B] à payer à la société EGYPTAIR la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [B] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 3 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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