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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 23 avr. 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD, SOCIETE ANONYME, Société MMA IARD, ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Jugement du 23 Avril 2026
N° RG 26/00083 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CF5N
Nature de l’affaire :
50A1A
______________________
AFFAIRE :
Société MMA IARD, ASSURANCES MUTUELLES, societe d’ASSURANC ES MUTUELLES
S.A. MMA IARD, SOCIETE ANONYME
C/
M. [G] [C]
JUGEMENT RECTIFICATIF
D’ERREUR
MATÉRIELLE
République Française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATÉRIELLE
l’an deux mil vingt six, le vingt trois Avril,
DEMANDEUR
MMA IARD, ASSURANCES MUTUELLES, societe d’assurances mutuelles inscrite au RCS du Mans sous le n° 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 3]
MMA IARD, societe anonyme inscrite au RCS du Mans sous le n° 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [G] [C]
né le 30 octobre 1972
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe JUILLARD, Président au Tribunal judiciaire d’Aurillac
Assesseur : Mme Nathalie LESCURE
Assesseur : Mme Audrey PEMZEC
Greffière : Mme Laëtitia COURSIMAULT présente lors du prononcé du jugement.
Vu ensemble, les articles 384, 385, 384 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Le tribunal judiciaire d’Aurillac a rendu un jugement civil opposant les assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD et M. [G] [C] (RG 24/00435).
Cette décision comporterait une erreur matérielle en ce que la condamnation prévue aux motifs mentionne un taux légal à compter du 26 février 2024 alors que le par ces motifs ne reprend pas ce dernier point.
Dès lors Me [L] agissant pour MMA a sollicité, le 5 février 2026, la rectification de cette erreur matérielle.
Me [N] pour M. [C] n’a pas formulé d’opposition à ce sujet dans son courrier du 17 février 2026.
Il est renvoyé aux écritures pour l’exposé complet du litige.
MOTIFS
L’article 462 du Code de procédure civile sera appliqué en ce qu’il prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il suffit de se reporter à la page 5 du jugement en cause pour constater que le taux légal à compter du 26 février 2024 est bien mentionné, mais qu’il a été omis dans le par ces motifs qui est l’élément décisoire de la décision et doit être rectifié.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement mis à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constate que le jugement du tribunal judiciaire opposant les assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD et M. [G] [C] (RG 24/00435) comporte une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en ce que la condamnation de M. [G] [C] à payer la somme totale de 21 698,81 euros à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD le sera avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024,
Ordonne au greffe de mentionner la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du présent jugement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 23 Avril 2026
La greffière Le Président
Philippe JUILLARD
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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