Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 sept. 2025, n° 25/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02215 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNDH Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02215 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNDH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 3 mai 2024 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur [Y] [C] [F] alias [M] [U] alias X se disant [W] [U], né le 01 Février 1988 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Y] [C] [F] alias [M] [U] alias X se disant [W] [U] né le 01 Février 1988 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 29 août 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 30 août 2025 à 9 heures 15 ;
Vu la requête de M. [Y] [C] [F] alias [M] [U] alias X se disant [W] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Septembre 2025 à 20 heures 49 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 septembre 2025 reçue et enregistrée le 2 septembre 2025 à 15 heures 19 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [C] [F] alias [M] [U] alias X se disant [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02215 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNDH Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Ouafae EL ABDELLI, avocat de M. [Y] [C] [F] alias [M] [U] alias X se disant [W] [U], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [U] [M], né le 1er février 1988 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, documenté, pour être titulaire d’un passeport valide jusqu’en 2031, déclare être arrivé en France 2021 pour motifs économiques (il est électricien). Toute sa famille vit en Algérie. Il est le père de deux enfants de 8 et 11 ans, dont il est divorcé de la mère, ces derniers vivent en Algérie.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une première obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 6 mois, prise par le préfet de l’Hérault le 31 août 2022, puis une seconde OQTF sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet de l’Hérault le 21 mars 2024, notifiée le jour même à 8h50.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 3 mai 2024 à 10 mois d’emprisonnement à titre de peine principale et à titre de peine complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) de 5 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 7] depuis le 22 mars 2024 en exécution de 2 peines de 10 et 12 mois d’emprisonnement, X se disant [U] [M] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 29 août 2025, régulièrement notifié le 30 août 2025 à 9h15, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 2 septembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 20h49, X se disant [U] [M] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation notamment sa vulnérabilité.
Par requête datée du 2 septembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h19, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [U] [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 3 septembre 2025, le conseil de X se disant [U] [M] ne soulève pas d’exception de nullité mais une fin de non-recevoir en l’absence de décision fixant le pays de renvoi au titre des pièces justificatives utiles. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont développés. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, la défense soulève une fin de non-recevoir en ce que la requête n’est pas accompagnée la pièce justificative utile suivante : la décision fixant le pays de renvoi citée dans l’arrêté de placement en rétention comme étant datée du 12 septembre 2024 et qui aurait dû compléter l’ITF du 3 mai 2024.
Mais dès lors que les pièces justificatives utiles ne sauraient s’entendre comme les pièces de l’entier dossier, et qu’elles s’entendent de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, en d’autres termes de s’assurer que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, à ce titre la décision fixant pays de renvoi ne constitue pas une condition de validité de la rétention administrative : la circonstance que la mesure d’éloignement ne puisse être exécutée d’office faute de notification d’une décision accessoire fixant le pays de destination n’affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative (le jugement ayant prononcé l’ITF étant bien produit), à charge pour l’administration de justifier ultérieurement au cours de la procédure de diligences pour fixer le pays de renvoi. Il s’agit donc d’un moyen pouvant le cas échéant affecter le fond de la procédure pour la suite, mais qui n’est pas utile au stade de la recevabilité. Au surplus, l’arrêté de placement en rétention ne vise pas particulièrement ni l’ITF ni l’OQTF, et fait état dans ses considérants de l’OQTF du 21 mars 2024 dûment notifiée et versée en procédure.
Ce moyen sera donc écarté et la requête est recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, le conseil de [U] [M] soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de son client en ce que les phrases du préfet seraient stéréotypées, par exemple sur la menace à l’ordre public ou sur les garanties de représentation de son client (son hébergement à [Localité 4]), enfin et surtout par rapport à la vulnérabilité de son client dont la préfecture avait connaissance sans en tirer les conséquences.
D’une part, il convient en effet pour examiner la légalité de la décision critiquée de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience, notamment aucune pièce médicale, ni attestation d’hébergement sur [Localité 4].
D’autre part, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [U] [M] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
— Est entré irrégulièrement en France
— S’est soustrait depuis 2022 à deux mesures d’éloignement (OQTF) avant l’ITF prononcée en 2024
— A été condamné à 10 mois et 12 mois d’emprisonnement les 3 mai 2024 et 29 novembre 2024
— Son comportement représente une menace pour l’ordre public
— N’a émis aucune observation sur une éventuelle situation de vulnérabilité
— N’a pas de garanties de représentation suffisantes même s’il déclare une adresse à [Localité 4]
— Se déclare célibataire, toute sa famille vit en Algérie
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 29 août 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [U] [M], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce, en l’absence de pièces versées (ni médicale ni attestation d’hébergement) pour étayer les allégations de l’intéressé.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement (dès le 29 août 2025, le veille de la notification de l’arrêté de placement en rétention) et valablement (en joignant la reconnaissance du 8 novembre 2024 comme ressortissant algérien), une demande de routing a été effectuée le 1er septembre 2025.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Hérault justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de X se disant [U] [M] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Hérault.
DECLARONS recevable la requête de X se disant [U] [M].
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [U] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 03 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02215 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNDH Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 1]
Monsieur M. [Y] [C] [F] alias [M] [U] alias X se disant [W] [U] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 03 Septembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
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