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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 févr. 2025, n° 24/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/01119 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/01119 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZ7
N° minute : 25/
du 03 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[U]
Copie exécutoire délivrée à
Me DELAS
Me TOSSA
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [K] [S] [W] [I]
né le 18 septembre 1967 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
14 rue d’entrecasteaux
Appartement 3
98800 NOUMÉA – NOUVELLE-CALÉDONIE
représenté par Maître Côme TOSSA, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [E] [U] épouse [I]
née le 18 janvier 1966 à BERGERAC (DORDOGNE)
7 avenue des aciéries
Appartement 138 D
33600 PESSAC
représentée par Maître Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/01119 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZ7
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [K] [I] et madame [E] [U] se sont mariés le 21 mai 1994, sans contrat de mariage, à PESSAC (GIRONDE).
Trois enfants majeurs sont issus de l’union :
Suite à l’assignation en divorce du 07 février 2024, à l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 juillet 2024, les époux [I] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 08 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 19 novembre suivant, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Au jour du prononcé du divorce, les époux sont séparés depuis plus de 2 ans.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 8 novembre 2021.
Madame pourra conserver l’usage de son nom marital.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
À défaut de projet amiable présenté au stade de l’assignation en divorce, la juridiction de céans n’est pas saisie de la liquidation du régime matrimonial des époux.
Il est cependant constaté que les époux sont d’accord sur ladite liquidation et sur le partage y afférent.
Les parties se rapprocheront d’un notaire pour faire homologuer ce choix commun.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 21/08118 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5XF
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [K] [S] [W] [I]
né le 18 septembre 1967 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
et de :
Madame [E] [U] épouse [I]
née le 18 janvier 1966 à BERGERAC (DORDOGNE)
qui s’étaient mariés le 21 mai 1994, sans contrat de mariage, à PESSAC (GIRONDE).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 08 novembre 2021.
Dit que madame pourra conserver l’usage de son nom marital.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Dit qu’à défaut de projet amiable présenté au stade de l’assignation en divorce, la juridiction de céans n’est pas saisie de la liquidation du régime matrimonial des époux.
Constate cependant que les époux sont d’accord sur la dite liquidation et sur le partage y afférent.
Dit que les parties se rapprocheront d’un notaire pour faire homologuer ce choix commun.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit la décision signifiée à la requête de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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