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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 3 mars 2025, n° 23/38039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/38039 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IBW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Margaux PETRARU, Avocat, #77
DÉFENDERESSE
Madame [I] [L] [O] [H] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Sylvie EX-IGNOTIS, Avocat, #PC155
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[E] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 22 septembre 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoire du 7 décembre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [W] [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (93)
de nationalité française
ET DE
Madame [I] [L] [O] [H]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12]
de nationalité française
Mariés [Date mariage 2] 2013 à [Localité 9] (93)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 30 mai 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] tendant à la condamnation de Madame [H] à prendre en charge la moitié des mensualité du prêt commun ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
MAINTIENT les mesures relatives aux enfants communs (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle des enfants et droit d’accueil de l’autre parent, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, partage des frais et prise en charge des billets d’avion) dans les conditions fixées par l’ordonnance du 7 décembre 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 03 Mars 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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