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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 23/05615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 23/05615 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MJKJ
1ère Chambre
En date du 18 décembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix huit décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
assistés de Amélie FAVIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
assistés de Amélie FAVIER, greffier
Magistrat rédacteur : Prune HELFTER-NOAH
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [C] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Sophie CHAS – 205
Me Daniel RIGHI – 0223
Me Jérémy VIDAL – 0281
Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER – 0289
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [F], Profession : Chirurgien Orthopédiste, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
S.A. POLYCLINIQUE DES FLEURS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Organisme CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillant
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2019, Mme [M] [H] née [C], née le [Date naissance 1] 1955, a bénéficié d’une visco-supplémentation du genou droit pratiquée par le Dr [E] [F], chirurgien orthopédiste et traumatologue, exerçant à titre libéral au sein de la POLYCLINIQUE LES FLEURS à [Localité 10].
Se plaignant de douleurs et d’un genou devenant chaud et rouge, Mme [H] s’est vue réaliser une ponction le 25 février 2019 qui a révélé la présence d’un staphylocoque doré.
Par actes en date du 16, 17 et 19 février 2021, Mme [H] a fait assigner en référé le Dr [E] [F], la SHAM, la SA SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, la CPAM du PUY DE DOME et l’ONIAM, aux fins d’expertise médicale et d’allocation d’une indemnité provisionnelle. La SAS POLYCLINIQUE LES FLEURS s’est portée intervenante volontaire.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de provision et a désigné le Docteur [N] [Z] pour procéder à l’expertise médicale de Mme [H].
Par une ordonnance du 11 janvier 2022, le Professeur [S] [V] a été désigné en remplacement de M. [N] [Z].
Le 5 juillet 2022, l’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise définitif.
Par actes en date du 12 et du 15 septembre 2023, Mme [H] a fait assigner la CPAM du PUY DE DOME, l’ONIAM, M. [E] [F] et la SAS POLYCLINIQUE LES FLEURS aux fins de solliciter la désignation avant-dire-droit d’un nouvel expert.
Par jugement avant-dire-droit du 26 septembre 2024, le tribunal a débouté Mme [M] [H] de ses demandes tendant à la désignation d’un nouvel expert et à la réalisation d’un complément d’expertise, dit que la SAS POLYCLINIQUE LES FLEURS était responsable de plein droit de l’infection et que Mme [M] [H] avait droit à la réparation intégrale de son préjudice. Afin de permettre à Mme [M] [H] de chiffrer l’ensemble de ses préjudices et de recueillir les observations des parties sur ces demandes, l’ordonnance de clôture a été rabattue, l’instruction close au 21 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 21 novembre 2024.
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée au 15 mai 2025 puis au 16 octobre 2025, avec fixation de la clôture au 16 septembre 2025.
*
Dans ses dernières conclusions, postérieures au jugement avant-dire-droit du 26 septembre 2024, signifiées par RPVA le 14 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [M] [H] demande au tribunal de :
Condamner la POLYCLINIQUE LES FLEURS à lui payer les sommes suivantes, en réparation de son entier préjudice :
Déficit fonctionnel temporaire : 2 888€
Déficit fonctionnel permanent : 43 750€
Perte de chance : 80 000€
Préjudice d’agrément : 8 750€
Souffrances endurées : 70 000€
Préjudice d’anxiété : 9 000€
Préjudice moral : 8 000€
Condamner la POLYCLINIQUE LES FLEURS au paiement d’une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la POLYCLINIQUE LES FLEURS aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, postérieures au jugement avant-dire-droit du 26 septembre 2024, signifiées par RPVA le 20 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA POLYCLINIQUE LES FLEURS demande au tribunal de :
Chiffrer les préjudices subis par Mme [M] [H] en lien direct et exclusif avec l’infection nosocomiale contractée aux sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 2 249€
Déficit fonctionnel permanent : 3 360€
Perte de chance : REJET
Préjudice d’agrément : REJET
Souffrances endurées : 6 000€
Préjudice d’anxiété et moral : REJET
Ramener l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, postérieures au jugement avant-dire-droit du 26 septembre 2024, signifiées par RPVA le 15 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’ONIAM demande au tribunal de :
Constater l’absence de toute demande dirigée à l’encontre de l’ONIAM,
Mettre hors de cause l’ONIAM,
Condamner tout succombant à verser à l’ONIAM la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens,
Rejeter toute autre demande.
Dans leurs dernières conclusions, postérieures au jugement avant-dire-droit du 26 septembre 2024, signifiées par RPVA le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [E] [F] et RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM) demandent au tribunal de :
Prononcer la mise hors de cause du Dr [F] et de son assureur RELYENS,
Condamner toute partie succombant aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Sophie [Localité 8].
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME reste en l’état de ses dernières conclusions antérieures au jugement avant-dire-droit, signifiées par RPVA le 18 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, par lesquelles elle demande au tribunal de :
1. Dire l’intervention volontaire de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme recevable ;
2. Donner acte à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur la responsabilité de Docteur [F] et de la Polyclinique Les Fleurs tiers mis en cause selon l’article L376-1 et leurs assureurs dans la survenance des dommages dont se plaignent les victimes et sur la liquidation de leurs préjudices ;
3. Juger que la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme justifie que l’ensemble des débours définitifs (frais médicaux, et pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières ainsi que les dépenses de santé futures), qu’elle a pris en charge en relation avec le dommage correspondant aux soins dispensés à son assurée sociale, Mme [M] [C] (NNI n°[Numéro identifiant 4]) s’élève à la somme de 3.194,26€.
4. En conséquence, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que sa responsabilité est engagée, condamner solidairement le docteur [E] [F], la Polyclinique Les Fleurs et leurs assureurs et le cas échéant, les autres assureurs que le tribunal pourrait juger obligés à garantir le sinistre, à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 3.194,26 € (vingt-trois mil sept cent quatre-vingt-onze euros et soixante centimes) dont la caisse a fait l’avance en relation avec le dommage, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 susvisé;
5. Le cas échéant, condamner solidairement le docteur [E] [F], la Polyclinique Les Fleurs et leurs assureurs et le cas échéant, les autres assureurs que le tribunal pourrait juger obligés à garantir le sinistre, à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de- Dôme la somme de 1080€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 ;
6. Condamner solidairement le docteur [E] [F], la Polyclinique Les Fleurs et leurs assureurs et le cas échéant, les autres assureurs que le tribunal pourrait juger obligés à garantir le sinistre aux entiers dépens de l’instance ;
7. Les condamner à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la CPAM du PUY-DE-DOME
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. ». Aux termes de l’article 329 du même code : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
L’intervention volontaire de la CPAM du PUY-DE-DOME est recevable dès lors que, par application de la décision du directeur général de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE en date du 15 février 2020, la CPAM du PUY-DE-DOME s’est vue attribuer le rôle de « Pôle national de recours contre tiers des indépendants ».
Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’intervention volontaire de la CPAM du PUY-DE-DOME formée à titre principal recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de l’ONIAM, du Dr [F] et de son assureur RELYENS
La demande de mise hors de cause ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense.
Or, rien ne justifie de sortir l’ONIAM, le Dr [F] et son assureur RELYENS de la procédure en cours, quand bien même leur responsabilité a été écartée par un jugement avant-dire-droit.
Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur les demandes de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu’elles peuvent recéler.
Sur la liquidation des préjudices
Par un jugement avant-dire-droit en date du 26 septembre 2024, le tribunal a écarté toute faute à l’encontre du Dr [F] dans la survenance de l’arthrite septique à staphylocoque doré contractée par Mme [H] lors de l’infiltration réalisée le 11 février 2019 à la POLYCLINIQUE LES FLEURS.
Le tribunal a retenu la responsabilité sans faute de la POLYCLINIQUE LES FLEURS et condamné la clinique à réparer les préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée par Mme [H] en son sein lors de l’intervention réalisée le 11 février 2019 par le Dr [F].
Mme [H] ayant, à l’invitation du tribunal, chiffré ses préjudices, il convient désormais de liquider les préjudices résultant de manière directe et certaine de l’infection nosocomiale précitée, en retenant la date de consolidation fixée au 10 avril 2020 dans le rapport d’expertise du professeur [V].
S’agissant des préjudices temporaires
Dépenses de santéLes dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
La CPAM du PUY-DE-DOME a produit une créance actualisée de ses débours définitifs, en date du 1er août 2023, qui comprend des frais hospitaliers du 27 février au 2 mars 2019 pour 2 674,45€, des frais médicaux du 25 février au 2 juillet 2019 pour 315,70€ et des frais pharmaceutiques du 2 mars au 8 avril 2019 pour 204,11€, soit une somme totale de 3 194,26€. L’attestation d’imputabilité en date du 8 septembre 2022 du Dr [T] [Y], médecin conseil, confirme que ces frais sont en relation directe et certaine avec l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 11 février 2019.
Il y a donc lieu de condamner la POLYCLINIQUE LES FLEURS à payer une somme de 3 194,26€ à la CPAM du PUY-DE-DOME au titre des dépenses de santé exposées avant consolidation en lien avec le dommage.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)Le DFT indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire.
Mme [H] évalue son préjudice à la somme de 2 888€, contre 2 249€ pour la POLYCLINIQUE LES FLEURS.
Le rapport d’expertise retient un DFT qui débute le 25 février 2019 lors de la ponction positive au staphylocoque doré :
une période de DFT 50% du 25 au 26 février 2019,
une période de DFT total du 27 février, date de l’hospitalisation, au 2 mars 2019,
une période de DFT 50% du 3 mars au 10 avril 2019, date de l’arrêt des antibiotiques,
une période de DFT de 25% du 11 avril au 31 juillet 2019, fin de la rééducation,
une période de DFT de 15% du 1er août 2019 au 9 avril 2020.
Mme [H] considère que le DFT total débute le jour de l’intervention, le 11 février 2019, et non le 25 février 2019, date de la découverte de l’infection.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que Mme [H] s’est plainte très rapidement après l’intervention d’un genou devenant rouge et chaud, ce qui l’a contrainte à utiliser une canne au bout de 15 jours, c’est-à-dire au moment où l’infection est confirmée et où débute la période de DFT total. Il convient donc de retenir un DFT existant dès le 11 février 2019, non pas total, mais de 50%, jusqu’à l’hospitalisation du 27 février 2019.
Le DFT sera donc évalué à partir d’une indemnisation de 29€ par jour pour un DFT total :
DFT 50% du 11 février au 26 février, puis du 3 mars au 10 avril 2019 : 54 jours
DFT total du 27 février au 2 mars 2019 : 4 jours
DFT 25% du 11 avril au 31 juillet 2019 : 112 jours
DFT 15% du 1er août 2019 au 9 avril 2020 : 253 jours
Soit un DFT de : (54 jours x 29€ x 50%) + (4 jours x 29€) + (112 jours x 29€ x 25%) + (253 jours x 29€ x 15%) = 783+116+812+1100,55 = 2 811,55€
La POLYCLINIQUE LES FLEURS est condamnée à payer une somme de 2 811,55€ à Mme [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Mme [H] évalue son préjudice à la somme de 70 000€. La POLYCLINIQUE LES FLEURS demande de retenir une somme de 6 000€.
Le rapport d’expertise atteste que Mme [H] a enduré une infection hyperalgique en attendant l’arthroscopie, une ponction, un lavage arthroscopique, six semaines d’antibiothérapie et une rééducation prolongée. Les souffrances endurées sont estimées à 3 sur 7.
Il sera alloué à Mme [H] la somme de 8 000€ pour ce poste de préjudice.
Préjudice d’anxiété Mme [H] évalue son préjudice à la somme de 9 000€. La POLYCLINIQUE LES FLEURS demande le rejet de cette prétention.
En l’espèce, si la jurisprudence admet désormais l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente, qui correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente, il ne ressort pas des pièces produites que Mme [H] ait été dans une telle situation, l’infection nosocomiale ayant seulement pu entraîner une éventuelle anxiété liée au risque de décès prématuré et non une angoisse liée à la certitude de la mort imminente.
Mme [H] sera donc déboutée de ce chef de préjudice.
S’agissant des préjudices permanents
Déficit fonctionnel permanentCe poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Mme [H] estime son préjudice à la somme de 43 750€, contre 3 360€ pour la POLYCLINIQUE LES FLEURS.
Selon l’expert, « il existe un déficit fonctionnel permanent qui tient compte d’une aggravation du flexum passant de 10 à 20° qui résulte pour moitié de l’infection et pour moitié de l’état antérieur, soit 2,5% imputable à l’infection. »
Mme [H] soutient que, en l’absence d’élément permettant d’apprécier l’état antérieur, il convient de retenir le taux de déficit total arrêté par l’expert, soit 20%. Elle ajoute que les calculs effectués par l’expert sont erronés et que le déficit de flexum du genou de 5% et celui de 20% pour la flexion doivent s’ajouter, ce qui aboutit à un DFP de 25%.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que « l’état antérieur de ce genou est majeur avec une arthrose stade ultime. Il existe au vu de la consultation et des données du courrier du 18 décembre 2018 un flexum du genou de 10°, une flexion de l’ordre de 115°. C’est donc dire qu’il existe un état antérieur avec un déficit fonctionnel préexistant entre 5% et 10% ». Or, l’expert affirme également que le flexum s’est aggravé, passant de 10° à 20°, et que cette aggravation est imputable pour moitié seulement à l’infection, et pour moitié à l’état antérieur. Toutefois, l’expert ne précise pas comment l’aggravation de l’état antérieur, à la suite de l’infection, pourrait être due à l’état antérieur lui-même, et pas seulement à l’infection. En d’autres termes, il n’identifie pas de cause à l’aggravation de l’état antérieur autre que l’infection. Il y a donc lieu de retenir un flexum initial de 10° et un DFP initial de 10%, ainsi qu’un doublement du flexum entièrement imputable à l’infection, soit un DFP final de 20% dont 10% imputable à l’infection.
Lors de la consolidation, le 10 avril 2020, Mme [H] était âgée de 64 ans pour être née le [Date naissance 1] 1955. Le point est estimé à 1 320€ pour un DFP de 6 à 10%. Le préjudice s’élève donc à 13 200€.
Perte de chance Mme [H] soutient qu’elle a subi une perte de chance de retrouver un jour une marche normale qu’elle évalue à 80 000€. La POLYCLINIQUE LES FLEURS demande le rejet de cette prétention.
En l’espèce, la perte de chance ne constitue pas un préjudice indemnisable en lui-même, mais correspond soit à un élément du déficit fonctionnel permanent, déjà indemnisé par ailleurs, soit est pris en compte au stade de l’établissement des responsabilités pour déterminer, en cas de faute, si celle-ci a fait perdre une chance à la victime d’éviter le dommage ou si le dommage est entièrement imputable à la faute.
Mme [H] sera donc déboutée de cette demande.
Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [H] évalue son préjudice à la somme de 8 750€. La POLYCLINIQUE LES FLEURS demande le rejet de cette prétention.
Le rapport d’expertise écarte tout préjudice d’agrément, estimant que ces agréments « étaient condamnés du fait de l’état antérieur ».
En l’espèce, il ressort des nombreuses attestations versées par Mme [H] que celle-ci, malgré une arthrose existante, était relativement active avant l’intervention du 11 février 2019 et pratiquait la randonnée et l’aquagym à un rythme régulier. Depuis l’infection nosocomiale, Mme [H] se déplace à l’aide de cannes anglaises et les douleurs l’empêchent de pratiquer aquagym et randonnée.
Le préjudice d’agrément sera indemnisé à hauteur de 3 000€.
Préjudice moral Mme [H] demande à être indemnisée de son état dépressif continu depuis l’infiltration et évalue son préjudice à la somme de 8 000€. La POLYCLINIQUE LES FLEURS demande le rejet de cette prétention.
En l’espèce, d’une part les souffrances psychiques sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. D’autre part, et en tout état de cause, au soutien de ses allégations, Mme [H] produit seulement une attestation en date du 6 mai 2025 de Mme [P] [W], psychopraticienne, praticienne en EMDR, qui atteste d’un état dépressif et d’un trouble anxieux justifiant la prescription d’un anti-dépresseur par le Dr [O], médecin traitant, sans précision quant à la date de prescription du traitement ni attestation du médecin lui-même.
Il s’ensuit que Mme [H] doit être déboutée de cette demande.
Sur les frais annexes exposés par les caisses de sécurité sociale
La CPAM du PUY-DE-DOME demande une somme de 1 080€ au titre de l’indemnité de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que, en cas de recours subrogatoire des caisses, et “en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.”. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2019, le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 080 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023.
Il y a donc lieu de condamner la POLYCLINIQUE LES FLEURS à verser à la CPAM du PUY-DE-DOME une somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
La POLYCLINIQUE LES FLEURS, partie succombante, sera condamné aux dépens, distraits au profit des avocats qui en ont fait l’avance.
La POLYCLINIQUE LES FLEURS versera une somme de 3 000 euros à Mme [H], de 2 000€ à l’ONIAM et de 2 000€ à la CPAM du PUY-DE DOME sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique collégiale, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la CPAM du PUY-DE-DOME à titre principal ;
FIXE le préjudice corporel de Mme [M] [H] résultant directement de l’infection nosocomiale à staphylocoque doré contractée lors de l’intervention du 11 février 2019 à la somme de 30 205,81€, qui se décompose ainsi :
Dépenses de santé temporaires : 3 194,26€ (CPAM)
Déficit fonctionnel temporaire : 2 811,55€
Souffrances endurées : 8 000€
Déficit fonctionnel permanent : 13 200€
Préjudice d’agrément : 3 000€
CONDAMNE la SA POLYCLINIQUE LES FLEURS à payer une somme de 27 011,55€ à Mme [M] [H] en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la SA POLYCLINIQUE LES FLEURS à payer une somme de 3 194,26€ à la CPAM du PUY-DE-DOME en réparation du préjudice corporel de Mme [M] [H] ;
CONDAMNE la SA POLYCLINIQUE LES FLEURS à payer une somme de 1 080€ à la CPAM du PUY-DE-DOME au titre de l’indemnité de gestion ;
CONDAMNE la SA POLYCLINIQUE LES FLEURS à payer une somme de 3 000€ à Mme [M] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA POLYCLINIQUE LES FLEURS à payer une somme de 2 000€ à l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA POLYCLINIQUE LES FLEURS à payer une somme de 2 000€ à la CPAM du PUY-DE-DOME au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA POLYCLINIQUE LES FLEURS aux dépens, distraits au profit des avocats qui en ont fait l’avance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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