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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 5 janv. 2026, n° 25/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BOULANGERIE PATISSERIE BECHEMIN, SA DOMOFRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02049 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24J7
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
à la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE BECHEMIN
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane MESURON de la SELARL CAPLAW, avocats au barreau de BORDEAUX
Par ordonnance en date du 15 septembre 2025 (RG n°24/02561), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— fixé la créance de la SA DOMOFRANCE sur la SARL BOULANGERIE PATISSERIE BECHEMIN au titre de l’arriéré de loyers et accessoires arrêté au 07 mars 2025 à la somme de 3 912,87 euros ;
— accordé à la SARL BOULANGERIE PATISSERIE BECHEMIN un délai de paiement ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire du bail pendant les délais ainsi octroyés et dit que la clause résolutoire serait censée ne jamais avoir joué si la SARL BOULANGERIE PATISSERIE BECHEMIN respectait son obligation de paiement.
La SA DOMOFRANCE a déposé le 02 octobre 2025 une requête en omission de statuer en faisant valoir que le juge des référés, qui a fixé sa créance sur la SARL BOULANGERIE PATISSERIE BECHEMIN à la somme de 3 912,87 euros, a omis de condamner la défenderesse au paiement de cette somme comme cela lui était demandé.
Par message de son conseil du 03 octobre 2025, la défenderesse a indiqué s’en remettre sur la requête.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’articles 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (…) selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision que la créance de SA DOMOFRANCE sur la SARL BOULANGERIE PATISSERIE BECHEMIN au titre de l’arriéré de loyers et accessoires arrêté au 07 mars 2025 a été fixée à la somme de 3 912,87 euros.
C’est donc du fait d’une simple omission que la défenderesse n’a pas été condamnée au paiement de cette somme comme le demandait la société DOMOFRANCE dans ses écritures.
Cette omission sera réparée dans les termes précisés au dispositif.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Vu l’ordonnance en date du 15 septembre 2025 (RG n°24/02561)
Vu l’article 462 du code de procédure civile
Complète comme suit le dispositif de l’ordonnance :
CONDAMNE la SARL BOULANGERIE PATISSERIE BECHEMIN à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 3 912,87 euros au titre de l’arriéré de loyers et accessoires arrêté au 07 mars 2025;
Dit que les autres mentions de l’ordonnance sont inchangées
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées
Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la décision interprétée.
Dit que les frais et dépens resteront à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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