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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00218 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2YJ
BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
M. [E] [D]
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A.BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1], priseen la personne de son Président en exercice
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJO
assignation en date du 05 Juin 2025
DEFENDEUR :
M. [E] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une première offre préalable de crédit n°50660738092 acceptée le 01 décembre 2022, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [E] [D] un prêt personnel d’un montant de 3.000,00 € selon un taux d’intérêts de 8,10 %.
Ce prêt était remboursable en 48 mensualités de 76,86 €, assurance comprise.
Les mensualités ont été honorées jusqu’en mai 2024, date du 1er incident de paiement non régularisé.
Selon courrier recommandé du 10 septembre 2024, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure à [E] [D], lui demandant le règlement de 4 mensualités impayées, outre indemnité légale et intérêts de retard pour un montant total de 255,23 €.
Ce courrier est resté sans effet.
Par courrier du 20 novembre 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui notifiait la déchéance du terme de son contrat de crédit et sollicitait le remboursement de l’intégralité des sommes dues, en vain.
Toutes les tentatives de recouvrement amiables sont restées vaines.
— --
Aux termes d’une seconde offre préalable de crédit n°50662727663 acceptée le 04 mai 2023, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à [E] [D] un prêt personnel d’un montant de 10.000,00 € selon un taux d’intérêts de 5,81 %.
Ce prêt était remboursable en 72 mensualités de 593,13 €, assurance comprise.
Ce prêt était destiné à un regroupement de crédits à hauteur de 8.000,00 € et 2.000,00 € de financement complémentaire et était remboursable en 84 mensualités de 159,54 €, assurance incluse.
Les mensualités ont été honorées jusqu’en juillet 2024, date du 1er incident de paiement non régularisé.
Selon courrier recommandé du 03 décembre 2024, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure à [E] [D], lui demandant le règlement de 5 mensualités impayées, outre indemnité légale et intérêts de retard pour un montant total de 858,19 €.
Ce courrier est resté sans effet.
Par courrier du 09 janvier 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui notifiait la déchéance du terme de son contrat de crédit et sollicitait le remboursement de l’intégralité des sommes dues, en vain.
Toutes les tentatives de recouvrement amiables sont restées vaines.
— --
C’est ainsi que par assignation du 05 juin 2025, remise à personne, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de [E] [D] à lui payer les sommes suivantes :
— Au titre du prêt n°50660738092 :
la somme de 2.538,59 € avec intérêts au taux contractuel de 8,10 % sur la somme de 2.360,78 € à compter du 21 novembre 2024 et au taux légal pour le surplus ;
— Au titre du prêt n°50662727663 :
la somme de 10.413,22 € avec intérêts au taux contractuel de 5,81 % sur la somme de 9.677,00 € à compter du 03 décembre 2024 et au taux légal pour le surplus ;
Elle sollicite également la somme de 600,00 € (2x300) par application de l’article 700 du CPC ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens comprenant les frais de mise en demeure pour chacun des prêts (24,00 €).
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 22 septembre 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est représentée, [E] [D] est présent.
Le représentant de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, propose d’adresser au tribunal, ainsi qu’au défendeur, un décompte actualisé en cours de délibéré, dépose ses pièces, confirme ses autres demandes telles que dans l’assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.
[E] [D] reconnaît la dette, il explique être seul à travailler dans le foyer, et ne pas pouvoir payer 300,00 € par mois. Il déclare envisager de déposer un plan de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, un décompte actualisé était transmis.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement sera qualifié de contradictoire en raison de la présence ou représentation des parties.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte, versé aux débats, que :
S’agissant du prêt n°50662727663, le premier impayé non régularisé intervient en juillet 2024.
S’agissant du prêt n°50660738092, le premier impayé non régularisé intervient en mai 2024.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 05 juin 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment les offres de contrat de crédit n°50660738092 et n°50662727663, acceptées respectivement les 01 décembre 2022 et 04 mai 2023, les documents d’information assurance emprunteur, la justification de consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité, la fiche de dialogue, la fiche d’information pré-contractuelle européenne (FIPEN), et les mises en demeure des 10 septembre et 20 novembre 2024 s’agissant du 1er prêt, et des 03 décembre 2024 et 09 janvier 2025, s’agissant du second prêt, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme des contrats de crédit sont suffisamment valables.
Sur les sommes dues au titre des contrats
L’article 1104 du Code Civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des historiques de comptes, des décomptes des sommes dues au 23 septembre 2025, ainsi que de l’absence de contestation de [E] [D], que ce dernier reste débiteur envers la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE des sommes suivantes :
— 10.605,67 € au titre du prêt n°50662727663, une fois ajoutés les indemnités légales, pénalités et intérêts déjà acquis,
— 2.669,49 € au titre du prêt n°50660738092, une fois ajoutés les indemnités légale, spénalités et intérêts déjà acquis.
[E] [D] ne conteste pas cette dette.
En conséquence, [E] [D] sera condamné à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
— 10.193,20 € au titre du prêt n°50662727663, une fois retirés les intérêts (397,41 +15,06), lesquels figureront dans le dispositif,
— 2.500,09 € au titre du prêt n°50660738092, une fois retirés les intérêts (8,10 + 161,30), lesquels figureront dans le dispositif,
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [E] [D], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, y compris les frais de mise en demeure (24,00 €).
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE, au titre du prêt n°50662727663, Monsieur [E] [D] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 10.193,20 € (DIX MILLE CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET VINGT CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 5,81 %, sur la somme de 9.677,00 € (NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS) à compter du 03 décembre 2024, et au taux légal pour le surplus,
CONDAMNE, au titre du prêt n°50660738092, Monsieur [E] [D] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2.500,09 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS ET NEUF CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 8,10 %, sur la somme de 2.360,78 € (DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) à compter du 21 novembre 2024, et au taux légal pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de mise en demeure (24,00 €),
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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