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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01293 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DU27
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 16 Février 2026
DEBATS PUBLICS : 06 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 11 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD,
immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le N° 554 200 808,
dont le siège social est sis 38 Boulevard Georges Clémenceau – 66000 PERPIGNAN
Représentée par la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Madame [D] [F] [T] épouse [B],
demeurant 81 Avenue Pierre Charles ESPINASSE – 11000 CARCASSONNE
Comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 09 février 2022, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à Monsieur [V] [B] et Madame [D] [F] [T] épouse [B] un crédit personnel d’un montant de 34.000 euros € au TAEG de 4,93%.
Après une mise en demeure distribuée le 08 juillet 2025 et demeurée infructueuse, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné Madame [D] [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 23.587,22 euros arrêtée au 27 juin 2025, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,56% sur les mensualités échues impayées et le capital restant dû, sur le fondement de l’article 1344-1 du code civil,
— 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025.
A cette audience, La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyée s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle indique que le prêt souscrit est bien un prêt commun auquel les deux co-emprunteurs sont tenus solidairement de la totalité. Elle est en droit de poursuivre Madame uniquement et sa demande d’inopposabilité n’est pas recevable. Monsieur [B] fait l’objet d’un redressement judiciaire si bien que toute procédure contre lui est stoppée, c’est le liquidateur qui va répartir les sommes issues de la vente du bien immobilier de Monsieur [B] et la banque n’est pas un créancier prioritaire.
Madame [D] [F] [T], comparaissant en personne, indique qu’elle conteste la créance. Elle précise que c’est son ancien époux, Monsieur [V] [B] qui doit payer les sommes réclamées car elle n’a tiré aucun avantage de ce prêt. Elle indique qu’elle a été victime de violences conjugales et de dépendance économique. Elle est péruvienne alors qu’il est noté qu’elle est française dans les documents de la banque, elle était insolvable quand le prêt a été souscrit, elle veut être libérée des poursuites.
Le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public suivants : l’existence d’une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, la production de la fiche d’information pré-contractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d’information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.
Il a été accordé au demandeur la possibilité de répondre aux moyens soulevés par voie de note en délibéré jusqu’au 1er décembre 2025, une note en délibéré a été communiquée par la banque le 22 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations dans sa note en délibéré du 22 octobre 2025 quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de crédit a été conclu le 09 février 2022, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 15 octobre 2024.
Aussi, compte tenu de la date de l’assignation le 11 août 2025, la demande de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD justifie avoir adressé à Madame [D] [F] [T] un courrier de mise en demeure en date des 08 juillet 2025 visant la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD est exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel.
La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD verse à l’appui de ses demandes :
— l’offre préalable de crédit acceptée le 09 février 2022 par les deux co-emprunteurs
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de renseignements remplie,
— un historique du compte depuis la déchéance du terme,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP le 09 février 2022 pour les deux co-emprunteurs,
— le détail de la créance au 27 juin 2025,
— une mise en demeure de payer adressée à Madame [D] [F] [T].
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le présent contrat est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d’un nombre suffisant de documents requis auprès de l’emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci.
En l’espèce, le prêteur a communiqué la fiche de dialogue remplie par les deux co-emprunteurs sur laquelle figure les revenus et charges de ceux-ci. Toutefois, le prêteur ne produit aucun justificatifs au soutien de cette fiche de dialogue, si bien que les ressources et charges n’ont réellement pu être justifiées. Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement des débiteurs et partant leur solvabilité.
Aussi, SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [V] [B] et Madame [D] [F] [T] épouse [B].
Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de SA BANQUE POPULAIRE DU SUD relativement au contrat de crédit personnel conclu le 09 février 2022 avec Monsieur [V] [B] et Madame [D] [F] [T] épouse [B].
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD s’établit donc comme suit, le capital emprunté est d’un montant de 34.000 euros, les versements effectués par les co-emprunteurs depuis l’origine s’élèvent à 15.497,62 euros, la créance est donc de 18.502,38 euros (34.000 euros – 15.497,62 euros).
Par ailleurs, Monsieur [V] [B] et Madame [D] [F] [T] sont co-emprunteurs au titre du contrat de prêt souscrit, ils sont donc solidairement tenus à l’intégralité du paiement de la somme due sans qu’il soit nécessaire de rechercher lequel d’entre eux à effectuer les paiements et sur quelle part de la somme ils s’imputent. Le divorce des époux [B] et ses circonstances ne permettent pas en l’état de décharger Madame [D] [F] [T] des sommes due au titre du contrat de prêt qu’elle a régulièrement souscrit.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [F] [T] [B] au paiement de la somme de 18.502,38 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Madame [D] [F] [T] succombant en la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens en ce compris le coût de la mise en demeure du 08 juillet 2025 et celui de l’assignation.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de SA BANQUE POPULAIRE DU SUD,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de SA BANQUE POPULAIRE DU SUD concernant le prêt consenti à Madame [D] [F] [T] et Monsieur [V] [B] le 09 février 2022,
CONDAMNE Madame [D] [F] [T] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 18.502,38 € (DIX HUIT MILLE CINQ CENT DEUX EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Madame [D] [F] [T] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SA BANQUE POPULAIRE DU SUD;
CONDAMNE Madame [D] [F] [T] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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