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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 19 juin 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00056 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNBL
NATURE AFFAIRE : 64A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [H] [W], [S] [U] C/ S.C.I. SLG, S.C.I. LES CIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROUX lors des débats
Madame ROLLET GINESTET lors du délibéré
DESTINATAIRES :
Me Charles-antoine CHAPUIS
la SELARL ROCHEFORT
Délivrées le 19 Juin 2025
Copie exécutoire a été délivrée à Me RIGOLLET le :
DEMANDEURS
Mme [H] [W]
née le 12 Avril 1967 à PONTARLIER (25300), demeurant 74 avenue Général Leclerc – 38200 VIENNE
représentée par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
M. [S] [U]
né le 17 Octobre 1963 à PONTARLIER (25300), demeurant 74 avenue Général Leclerc – 38200 VIENNE
représenté par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSES
S.C.I. SLG, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 897 867 784, dont le siège social est sis 715 Montée des Jacquetieres – 69560 SAINTE-COLOMBE
représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
S.C.I. LES CIMES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 414 338 913, dont le siège social est sis 100 Allée des Thuyas – Les Guillemottes – 38200 VIENNE
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 22 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Juin 2025 prorogé au 19 Juin 2025
Ordonnance rendue le 19 Juin 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 18 décembre 1999, Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W] ont acquis un tènement immobilier sis 74 Avenue Général Leclerc à Vienne (38200), cadastré section BI n° 125.
La société IMMOBILIERE [F] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section BI n° 167, sur laquelle est implanté un bâtiment à usage artisanal, industriel ou commercial. La SCI LES CIMES et la SCI SLG sont propriétaires de lots de copropriété situés sur ce tènement.
Au cours de l’été 2019, la SCI LES CIMES a confié à la société GS THERMIC l’installation d’une pompe à chaleur réversible de marque TOSHIBA, modèle “SEIYA T05”, afin de chauffer et climatiser ses locaux.
Ladite installation a fait l’objet d’une autorisation dans le cadre d’une assemblée générale spéciale des copropriétaires du 14 février 2019.
La locataire de la SCI SLG, la société MONDIAL PARE-BRISE, a également installé, en limite de propriété, une pompe à chaleur de marque MITSUBISHI.
Par la suite, Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W] se sont plaints, auprès de la société IMMOBILIERE [F] et de la mairie de Vienne, des nuisances sonores occasionnées par cette pompe à chaleur.
Par lettre recommandée du 6 août 2020, Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W] ont expliqué à la société IMMOBILIERE [F] la solution préconisée par la mairie de Vienne.
En l’absence de réponse, le conseil de Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W] a mis en demeure la société IMMOBILIERE [F] de mettre un terme aux nuisances sonores subies, par lettre officielle du 27 juillet 2021.
Par lettre recommandée du 5 août 2021, la société IMMOBILIERE [F] a expliqué que la climatisation avait été installée par un professionnel et répondait aux normes en vigueur.
Le 21 septembre 2021, une expertise amiable contradictoire a été organisée par l’assureur protection juridique de Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W] à laquelle la société IMMOBILIERE [F] et la société GS THERMIC ont comparu. Un rapport d’expertise a été rendu le 27 septembre 2021.
Le 15 décembre 2021, une expertise acoustique a été effectuée. Un rapport d’expertise a été établi le 23 décembre 2021.
Aucune tentative de conciliation n’a abouti entre les parties.
Suivant ordonnance de référé du 1er décembre 2022, Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W] ont obtenu l’instauration d’une expertise confiée à Monsieur [K] [O], et ce au contradictoire de la SCI LES CIMES et la société GS THERMIC.
La première réunion d’expertise s’est déroulée sur place le 8 février 2023.
Suivant ordonnance de référé du 27 avril 2023, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 1er décembre 2022 ont été rendues communes et opposables à la SCI SLG.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 18 mars 2024.
Par lettres officielles des 7 et 11 octobre 2024, Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W], agissant par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité des précisions quant aux mesures prises par la SCI LES CIMES et la SCI SLG depuis la communication du rapport d’expertise, et le cas échéant, les modalités envisagées à court terme pour faire cesser les troubles dénoncés.
Par courriel officiel du 23 octobre 2024, la SCI LES CIMES, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué son intention d’interroger la société GS THERMIC et la copropriété afin de connaitre les solutions techniques existantes.
Par lettres officielles des 13 et 14 novembre 2024, le conseil de Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W] a sollicité des précisions quant aux mesures envisagées par la SCI LES CIMES et la SCI SLG.
Par courriel officiel du 14 novembre 2024, le conseil de la SCI LES CIMES a indiqué avoir contacté un acousticien afin d’obtenir ses préconisations et un devis.
C’est dans ce contexte que Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 21 et 28 février 2025, la SCI LES CIMES et la SCI SLG devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 544 du code civil, R.1336-4 et suivants du code de la santé publique, de les voir notamment condamner à procéder au déplacement de leurs pompes à chaleurs situées en façade.
Appelée à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 3 avril 2025, 17 avril 2025 et 22 mai 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W] demandent au juge des référés de :
— condamner la SCI LES CIMES à procéder au déplacement de sa pompe à chaleur sur la façade Ouest, à créer un muret de 2,5 mètres et à mettre en place un caisson d’insonorisation, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SCI SLG à procéder au déplacement de sa pompe à chaleur sur la façade Est, à créer un muret de 1,5 mètres et à mettre en place un caisson d’insonorisation, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
— condamner la SCI LES CIMES à cesser tout usage de la pompe à chaleur litigieuse, tant que les travaux préconisés par l’expert ne seront pas réalisés, ou jusqu’à la mise en œuvre de toute autre mesure mettant fin au trouble manifestement illicite, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par tout moyen,
— condamner la SCI SLG à cesser tout usage de la pompe à chaleur litigieuse, tant que les travaux préconisés par l’expert ne seront pas réalisés, ou jusqu’à la mise en œuvre de toute autre mesure mettant fin au trouble manifestement illicite, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par tout moyen,
Plus subsidiairement,
— condamner la SCI LES CIMES à cesser tout usage de la pompe à chaleur litigieuse entre les mois de mai et octobre en mode climatisation, tant que les travaux préconisés par l’expert ne seront pas réalisés, ou jusqu’à la mise en œuvre de toute autre mesure mettant fin au trouble manifestement illicite, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par tout moyen,
— condamner la SCI SLG à cesser tout usage de la pompe à chaleur litigieuse entre les mois de mai et octobre en mode climatisation, tant que les travaux préconisés par l’expert ne seront pas réalisés, ou jusqu’à la mise en œuvre de toute autre mesure mettant fin au trouble manifestement illicite, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par tout moyen,
En tout état de cause,
— condamner la SCI LES CIMES à leur payer la somme provisionnelle de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— condamner la SCI SLG à leur payer la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— condamner in solidum la SCI LES CIMES et la SCI SLG au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils exposent que le rapport d’expertise judiciaire fait état des nuisances sonores provenant des pompes à chaleur installées par la SCI LES CIMES et la SCI SLG. Ils affirment que la saisine obligatoire préalable d’un médiateur ou d’un conciliateur n’est applicable que pour les instances introduites depuis le 1er octobre 2023. Ils relèvent que les nuisances dénoncées dépassent les seuils sonores réglementaires fixés par le code de la santé publique, de sorte qu’elles constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser devant le juge des référés. Si aucune tentative de règlement amiable n’est obligatoire en la matière, ils relèvent qu’une tentative de conciliation a été entreprise avec la SCI LES CIMES préalablement à l’expertise. Ils indiquent que les deux mesures acoustiques, réalisées par l’expert les 19 juin et 23 juillet 2023, ont tenu compte du bruit ambiant ; que la SCI LES CIMES n’apporte aucun élément remettant en cause les conclusions de l’expert ; que le devis produit par la SCI SLG est insuffisant pour établir un quelconque affaiblissement acoustique.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SCI LES CIMES demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W] de leur demande tendant à la voir condamner, sous astreinte, au déplacement de sa pompe à chaleur sur la façade Ouest de l’immeuble, à créer un muret de 2,5 mètres et à mettre en place un caisson d’insonorisation,
— les débouter de leur demande d’indemnité provisionnelle au titre du préjudice de jouissance,
A titre infiniment subsidiaire,
— les débouter de leur demande tendant à assortir les condamnations d’une astreinte,
En tout état de cause,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle affirme que les mesures acoustiques réalisés par l’expert judiciaire ne sont pas probantes, dans la mesure où elles n’ont pas été réalisés conformément aux prescriptions légales et réglementaires. Elle relève qu’une mesure acoustique, d’une durée de 45 minutes, a été réalisée une seule fois, laquelle ne peut être considérée comme significative ou représentative du bruit généré par les deux pompes à chaleur. Elle ajoute que la durée des bruits a été provoquée volontairement par la mise en marche forcée de l’installation ; que la mesure de bruit résiduel est erronée ; que l’expert judiciaire a mesuré des émergences globales et spectrales en se basant sur le plus faible bruit résiduel et le plus fort bruit ambiant provoqués. Elle considère ainsi que les demandeurs ne rapportent ni la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni celle d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu’ils ne justifient aucunement d’un quelconque préjudice de jouissance. Elle rappelle que le bien occupé est soumis au régime de la copropriété ; qu’en conséquence, un éventuel déplacement de l’installation devra préalablement faire l’objet d’une autorisation soumise à l’assemblée générale des copropriétaires.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SCI SLG demande au juge des référés de :
A titre principal,
— juger irrecevables les demandes de Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W],
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de déplacement de la pompe à chaleur sous astreinte et les demandes provisionnelles en raison de contestations sérieuses,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il lui soit imputé une part de responsabilité à hauteur de 10% du montant total du préjudice subi par Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W],
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W], au motif qu’aucune médiation ou conciliation n’a été entreprise avant la saisine de la juridiction des référés. Elle expose que la tentative amiable préalable obligatoire, prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile, s’impose dans le cadre d’une procédure de référé ; qu’il n’est justifié d’aucune urgence manifeste permettant d’en être dispensé. Elle considère que les mesures effectuées par l’expert judiciaire ne sont pas représentatives du bruit ambiant dans la mesure où elles ont été réalisées lors de la période des vacances scolaires ; qu’elles ne sauraient mettre en évidence un trouble anormal de voisinage. Elle souligne que les demandeurs ne produisent aucun élément médical permettant de caractériser le préjudice allégué en lien avec les bruits relevés.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, prorogé au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que les demandes des parties tendant à voir le tribunal “juger” ou “dire” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Aussi, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
— Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W] :
La SCI SLG soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W] en se prévalant des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle expose que leurs demandes sont fondées sur le trouble anormal de voisinage et qu’aucune tentative de conciliation ou de médiation n’a été amorcée.
L’article 750-1 du code précité prévoit qu'“en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
[…]
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement […]”.
Au cas présent, il est constant que l’action de Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W] est relative à un trouble anormal de voisinage, en l’occurrence des nuisances sonores dénoncées comme étant excessives en provenance des pompes à chaleur installées par la SCI LES CIMES et la SCI SLG.
Si les dispositions de l’article susvisé instituent une procédure de conciliation préalable et obligatoire en matière de trouble anormal de voisinage, elles ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
Dans la mesure où l’urgence de la situation et les circonstances de l’espèce rendent impossible, au moment de l’introduction de l’action, une tentative de règlement amiable du différend opposant les parties, les demandes de Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W] doivent être déclarées recevables.
— Sur la compétence du juge des référés :
La compétence exprime le domaine d’activité que le législateur assigne respectivement à chaque juridiction disposant d’un pouvoir juridictionnel identique. Or, cette identité de pouvoir n’existe pas entre le juge des référés, juge du provisoire, et le juge du fond.
Les conditions d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse, de même que l’imminence du dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite, sont les conditions mises à l’existence même de la juridiction des référés et de ses pouvoirs.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses dans le corps de leurs écritures, l’existence de contestations sérieuses n’a pas de conséquence s’agissant de la compétence du juge des référés mais constitue un obstacle à l’octroi de mesures provisoires.
L’exception d’incompétence soulevée par la SCI LES CIMES et la SCI SLG sera donc rejetée.
— Sur le trouble manifestement illicite :
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er de ce code, “le président du tribunal judiciaire […] [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme “toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit”. L’illicéité résulte de la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire dont l’origine est délictuelle ou contractuelle.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.
L’article 544 du code civil dispose que “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”. Ce droit est limité par l’obligation qu’à le propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Ainsi, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, cette responsabilité se déduisant uniquement de la gravité anormale ou excessive du trouble.
La preuve d’un trouble ne suffit pas, en effet, à engager la responsabilité de son auteur : il faut que soit démontrée l’existence d’une gêne excédant la mesure des inconvénients normaux de voisinage.
Le caractère anormal du trouble invoqué doit être apprécié in concreto au regard, notamment, de l’intensité de la nuisance, de sa durée, de sa fréquence, du moment de sa survenance et de sa localisation.
Le franchissement du seuil de normalité par des nuisances sonores peut être démontré par des mesures acoustiques.
En vertu de l’article R.1336-5 du code de la santé publique, “aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité”.
L’article R.1336-6, alinéa 1er, de ce même code prévoit que, “lorsque le bruit mentionné à l’article R.1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R.1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article”.
L’émergence globale, définie par l’article R.1336-7, alinéa 1er, dudit code, comme “la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause”, n’est donc applicable que lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle.
Lorsque la nuisance sonore invoquée est le fait d’un particulier, il n’existe pas de seuil fixé par la règlementation ; les mesures réalisées pouvant néanmoins être utiles pour démontrer que le bruit est, par sa durée, sa répétition ou son intensité, susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W] d’établir l’anormalité des troubles de voisinage qu’ils allèguent, l’anormalité devant s’apprécier eu égard aux caractéristiques du milieu et en fonction des circonstances de temps et de lieu.
Il convient donc de rechercher si, en l’espèce, les nuisances dont ils se plaignent génèrent des troubles anormaux de voisinage et notamment des bruits qui par leur durée, leur répétition ou leur intensité nuisent à leur tranquillité.
Le rapport d’expertise établi par l’expert judiciaire, daté du 18 mars 2024, et versé aux débats par les demandeurs, mentionne que, lors de la deuxième réunion d’expertise du 19 juin 2023, “le niveau sonore mesuré en limite de propriété dépasse les 30 dBA”. Il y a lieu de relever que des mesures acoustiques ont été effectuées sur place, lors de la troisième réunion d’expertise du 23 juillet 2023, de 6h47 à 7h33, compte tenu de “la nécessité de caractériser l’émergence avec le plus faible impact extérieur (passage de voiture, passage de train, travaux, etc…), et de sa représentativité (période estivale avec ouverture de fenêtre en habitation principale et utilisation du jardin ou du chalet)”. L’expert précise que “les mesures ont […] été réalisées respectivement sur le climatiseur de MONDIAL PARE BRISE puis sur celle de la SCI LES CIMES dont le locataire est la Sauvegarde de l’enfance”.
Concernant la pompe à chaleur installée par la SCI LES CIMES, l’expert indique que l’émergence globale est de 28,1 dB en limite de propriété, 15 dB au niveau du jardin, et de 10,9 dB au niveau du chalet.
Quant à la pompe à chaleur installée au sein des locaux de la SCI SLG, il a pu être constaté une émergence globale de 11,2 dB en limite de propriété.
L’expert relève que ces émergences sonores globales sont supérieures aux tolérances du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Il rappelle, à cet égard, que l’émergence spectrale est limitée à 7 dB de 125 Hz à 250 Hz, tandis que l’émergence globale est limitée à 5 dB.
Il apparaît que l’expert a procédé à des mesures complètes à différents endroits de la propriété de Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W].
Si ces mesures, certes, ont été réalisées à une période de la journée où le bruit résiduel n’était pas le plus significatif, elles doivent néanmoins s’apprécier au regard des circonstances de temps et de lieu, et du mode de vie des individus, particulièrement en période estivale, les équipements fonctionnant quant à eux de la même façon.
Il sera observé que la SCI LES CIMES et la SCI SLG n’ont adressé à l’expert aucun dire contestant ces conclusions, et qu’elles n’ont produit aucune pièce susceptible de remettre en cause l’avis de l’expert à cet égard.
Dans son rapport, ce dernier a proposé des solutions pour remédier aux nuisances subies en raison du fonctionnement des équipements :
— le déplacement de la pompe à chaleur installée au sein des locaux de la SCI LES CIMES sur la façade Ouest, avec création d’un muret d'2,5 mètres et la mise en place d’un caisson d’insonorisation,
— le déplacement de la pompe à chaleur installée au sein des locaux de la SCI SLG sur la façade Est, avec création d’un muret d'1,5 mètres et la mise en place d’un caisson d’insonorisation.
La SCI SLG indique, dans ses écritures, avoir “pu faire coffrer la P.A.C.”. Elle communique, à cet égard, un devis n° “DEV0000043” établi le 15 novembre 2024 par l’EURL MP PLOMBERIE, lequel prévoit notamment au titre des prestations la mention suivante : “ACCESSCLIM – Accessoires pour climatisation (caisson de réduction 6 dB Solflex…)”. Il y a lieu de noter que la SCI SLG ne produit aucune facture correspondant aux travaux prétendument réalisés. Si les photographies produites mettent en évidence la présence d’une pompe à chaleur dans un caisson, celles-ci ne sont ni datées, ni localisées dans l’espace, de sorte qu’elles apparaissent sans aucune force probante. Même à supposer que la SCI SLG ait effectué les travaux mentionnés au devis, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que l’installation d’un caisson ait permis un quelconque affaiblissement acoustique.
Au vu de ces éléments, il ne peut donc être sérieusement contesté que les émergences sonores globales mesurées par l’expert engendrent un trouble anormal de voisinage.
Toutefois, la condamnation des défenderesses à procéder, sous astreinte, aux travaux préconisés par l’expert apparaît être une sanction disproportionnée, dans la mesure où la réalisation de tels travaux implique nécessairement d’obtenir, au préalable, l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires de l’immeuble.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SCI LES CIMES, d’une part, et la SCI SLG, d’autre part, à cesser tout usage de la pompe à chaleur installée dans leurs locaux respectifs, tant que les travaux préconisés par l’expert ne seront pas réalisés, ou jusqu’à la mise en œuvre de toute autre mesure mettant fin au trouble manifestement illicite.
Elles devront exécuter cette condamnation à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par voie de commissaire de justice ou par les services de police.
— Sur les demandes provisionnelles de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le Juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au cas présent, en l’absence de préjudice démontré, les demandes de provision formulées au titre d’une créance de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance apparaissent sérieusement contestables en leur principe.
En conséquence, Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W] seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
— Sur les autres demandes :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, la SCI LES CIMES et la SCI SLG seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W] les frais engagés dans l’instance et non compris dans les dépens. Une somme de 1 500 euros leur sera allouée.
Selon l’article 491 de ce même code, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 dudit code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
A la lumière de ce qui précède, la SCI LES CIMES et la SCI SLG seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevables les demandes de Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W],
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SCI LES CIMES et la SCI SLG,
CONDAMNONS la SCI LES CIMES à cesser tout usage de la pompe à chaleur installée dans ses locaux, tant que les travaux préconisés par l’expert ne seront pas réalisés, ou jusqu’à la mise en œuvre de toute autre mesure mettant fin au trouble manifestement illicite,
DISONS que cette mesure devra intervenir à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de cinq cent euros (500 euros) par infraction constatée par voie de commissaire de justice ou par les services de police,
CONDAMNONS la SCI SLG à cesser tout usage de la pompe à chaleur installée dans ses locaux, tant que les travaux préconisés par l’expert ne seront pas réalisés, ou jusqu’à la mise en œuvre de toute autre mesure mettant fin au trouble manifestement illicite,
DISONS que cette mesure devra intervenir à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de cinq cent euros (500 euros) par infraction constatée par voie de commissaire de justice ou par les services de police,
DÉBOUTONS Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W] de leurs demandes provisionnelles de dommages et intérêts,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS in solidum la SCI LES CIMES et la SCI SLG à payer à Monsieur [S] [U] et Madame [H] [W] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la SCI LES CIMES et la SCI SLG aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 19 juin 2025,
La Greffière La Présidente
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