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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 mai 2025, n° 24/06287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [F] [N]
Monsieur [D] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Juliette FERRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06287 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MWH
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 mai 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. PETIT-FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1105
DÉFENDEURS
Madame [F] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [N], domicilié : chez Madame [F] [N], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, en présence de M.[Z] , auditeur de justice,
Décision du 15 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06287 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MWH
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2023, un mandat de gestion a été conclu entre la société par actions simplifiée PETITS-FILS (ci-après « la société PETITS-FILS ») et Mme [F] [N].
Le 23 octobre puis le 30 octobre 2023, la société PETITS-FILS a adressé à M. [D] [N] un courriel concernant le règlement de factures impayées de cette dernière.
Par courrier recommandé du 1er décembre 2023, la société PETITS-FILS a résilié le contrat de mandat la liant à Mme [F] [N].
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la société PETITS-FILS a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [F] [N] et M. [D] [N] afin de les condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 9 377,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 et capitalisation de ces intérêts, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner aux dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, la société PETITS-FILS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes de son assignation.
Au soutien de sa demande de paiement, la société PETITS-FILS se fonde sur l’article 1204 du code civil. Elle indique que Mme [F] [N] était le bénéficiaire des prestations, qu’elle s’est engagée par le contrat de mandat de régler les factures et qu’elle a procédé à leur règlement sauf en ce qui concerne celles qui sont l’objet de la demande en paiement. Elle fait également valoir que M. [D] [N] s’est porté fort de l’engagement de sa mère en acceptant un échéancier de paiement et en promettant le règlement des factures par cette dernière ainsi que par lui-même.
Assignés selon les formes des articles 656 à 658 du CPC , Mme [F] [N] et M. [D] [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
En délibéré sur autorisation, la demanderesse a indiqué que la confirmation de la résidence de M. [D] [N] à l’adresse du [Adresse 3] résulte de l’acte de signification de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
En l’absence des défendeurs, régulièrement assignés et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, Mme [F] [N] et M. [D] [N] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
L’acte de signification de l’assignation de M. [D] [N] mentionne que son domicile est certifié par le gardien.
Sur la demande en paiement des factures:
Sur la demande en paiement à l’égard de [F] [N]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l’espèce, il ressort du contrat de mandat de gestion daté du 12 janvier 2023, comportant les paraphes, la mention « lu et approuvé, bon pour mandat » et la signature de Mme [F] [N], que cette dernière et la société PETITS-FILS ont conclu un contrat dont les conditions de prix sont fixées par son article 4 et la grille tarifaire qui lui est annexée.
D’autre part, il ressort du courriel de la société PETITS-FILS du 30 octobre 2023, du courrier de résiliation du 1er décembre 2023 et du courrier du 20 juin 2024 à destination de Mme [F] [N], mentionné dans le courriel du même jour envoyé à M. [D] [N], que les factures des mois de mai, août, septembre et octobre 2023 n’ont pas été payées.
En outre, le montant des factures des mois de mai, août et septembre 2023 n’est pas contesté par M. [D] [N] dans son courriel du 31 octobre 2023 à destination de la société PETITS-FILS. De même, il ne conteste pas le montant total sollicité de 9 377,18 euros, incluant la facture du mois d’octobre dans son mail à adresser le 20 juin 2024 au conseil de la société PETITS-FILS. Ce montant correspond à l’addition des factures des mois concernés, communiqué par la société.
Par conséquent, la preuve des sommes impayées par Mme [F] [N] est rapportée pour un montant de 9 377,18 euros.
Mme [F] [N] sera ainsi condamnée au paiement de cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 23 septembre 2024, en ce que l’objet du courrier du 1er décembre 2023 consiste en la résiliation du contrat et non en la mise en demeure de payer les factures, et en ce que la preuve de la remise de la mise en demeure du 20 juin 2024 à Mme [F] [N] n’est pas suffisante, au sens de l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur la demande en paiement à l’égard de [D] [N]
Les deux premiers alinéas de l’article 1204 du code civil disposent que : « On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts ».
En l’espèce, il ressort tout d’abord des échanges entre la société PETITS-FILS et [D] [N] qu’ils ne mentionnent pas explicitement un engagement de porte-fort de ce dernier, en ce qu’il n’indique pas expressément qu’il s’engage personnellement à ce que les paiements soient effectués par Mme [F] [N]. En effet, il ressort du courriel adressé par M. [D] [N] le 31 octobre 2023 à la société PETITS-FILS, en réponse au courriel de cette dernière du 30 octobre 2023, que ceux-ci ont échangé sur la mise en place d’un échéancier de paiement des factures impayées de Mme [F] [N], et que M. [D] [N] « confirme le paiement » de cet échéancier. Par ailleurs, le courriel de M. [D] [N] adressé le 20 juin 2024 au conseil de la société PETITS-FILS, en réponse à la mise en demeure de Mme [F] [N] de payer les factures impayées, fait apparaitre que celui-ci « informe » la société que le paiement sera effectué et fait état des modalités de celui-ci.
En l’absence de mention expresse, l’intention du promettant doit se manifester dans des actes clairs et non équivoques.
A ce titre, le fait que M. [D] [N] ait pu « confirmer » dans son courriel que le paiement de l’échéancier aura lieu ne peut, à lui seul, manifester de manière certaine et non équivoque un tel engagement personnel de porte-fort, alors même que d’autres éléments ne vont pas dans le sens d’une telle qualification. Ainsi, d’une part, son courriel du 20 juin 2024 n’évoque pas un engagement personnel que le paiement aura lieu mais indique avoir pour objet « d’informer » que le paiement aura lieu, ce qui est différent. D’autre part, le courriel du 23 octobre envoyé par la société PETITS-FILS demande à M. [D] [N] comment celui-ci compte payer les factures, ce qui signifie qu’il s’adresse à lui non pas en tant que promettant de l’exécution d’une obligation d’un tiers, mais en tant que chargé de procéder directement à l’exécution de l’obligation, c’est-à-dire en tant que personne gérant les affaires de Mme [F] [N]. C’est dans le même sens que s’adresse à lui le conseil de la société PETITS-FILS dans son courriel du 20 juin 2024 en lui écrivant « dans la mesure où vous avez la charge de ses affaires [de Mme [F] [N]] ». La réponse de M. [D] [N] à ce courriel, dans lequel celui-ci indique que « nous effectuerons le paiement » et demande la communication du R.I.B. pour l’effectuer, va également dans le sens d’une forme de gestion personnelle des affaires de Mme [F] [N] et non d’un engagement personnel à ce que celle-ci exécute ses obligations.
Par conséquent, les éléments communiqués par la société PETITS-FILS ne suffisent pas à rapporter la preuve d’actes manifestant l’intention certaine et non équivoque de M. [D] [N] de s’engager pour Mme [F] [N].
La société PETIT-FILS sera donc déboutée de sa demande de condamnation de M. [D] [N] à lui payer la somme de 9 377,19 euros, in solidum avec Mme [F] [N].
Sur les demandes accessoires:
Mme [F] [N], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PETITS-FILS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [F] [N] à verser à la société par actions simplifiée PETITS-FILS la somme de 9 377,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la société PETITS-FILS de ses demandes à l’encontre de M. [D] [N] ;
CONDAMNE Mme [F] [N] à verser à la société par actions simplifiée PETITS-FILS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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