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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 2 juin 2025, n° 24/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/01126 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YV3Z
N° de MINUTE : 25/00382
Monsieur [V] [Z]
né le 18 Octobre 1981 à [Localité 7] (93)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me [C], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 274
DEMANDEUR
C/
Monsieur [N] [T] [X]
né le 23 Mars 1982 à [Localité 8] (75)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [H] [L] [I] [F] épouse [X]
née le 03 Décembre 1983 à [Localité 8] (75)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant tous pour Avocat : Maître Benjamin BONAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C 1073
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Mars 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 9 juillet 2023, M. [Z] a consenti à Mme [F] épouse [X] et M. [X] une promesse synallagmatique de vente stipulée sous condition suspensive et portant sur un pavillon sis [Adresse 3] moyennant un prix de 455 000 euros.
La vente n’a pas été réitérée.
C’est dans ces conditions que M. [Z] a, par actes d’huissier du 26 janvier 2024, fait assigner Mme [F] épouse [X] et M. [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 juin 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, M. [Z] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— constater que les époux [X] ont failli à leurs obligations issues du compromis de vente du 9 juillet 2023 ;
— constater que les époux [X] ont produit une fausse attestation de refus et agi en parfaite mauvaise foi ;
— constater que la non-réalisation de la vente leur est imputable ;
— déclarer les époux [X] responsables des préjudices subis par M. [Z] ;
— condamner solidairement les époux [X] à verser à M. [Z] une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;
— débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions ;
— Condamner solidairement les époux [X] à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Mme [F] épouse [X] et M. [X] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme et M. [X] ;
— constater l’inopposabilité de la promesse conclue 9 juillet 2023 entre M. [Z] et Mme et M. [X] ;
— condamner M. [Z] à verser à Mme et M. [X] une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire,
— suspendre l’exécution provisoire de la décision à venir condamnant Mme et M. [X] ;
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] à verser à M Mme et M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement de M. [Z]
En application des dispositions de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte ou assujettis à des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence de ces risques ou de ces obligations.
Pour satisfaire à cette information, le vendeur doit remettre un état des risques :
— intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
— annexé à l’acte authentique de vente.
En application de l’article R. 125-25 du code de l’environnement, l’état des risques mentionné à l’article L. 125-5, remis lors de la première visite de l’immeuble au potentiel acquéreur par le vendeur ou au potentiel locataire par le bailleur, est établi depuis moins de six mois. Il est actualisé par le promettant, le réservant, le vendeur ou le bailleur, selon le cas, si les informations qu’il contient ne sont plus exactes à la date de signature de la promesse de vente, du contrat préliminaire en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acte authentique ou du contrat de bail, auquel il doit être annexé.
L’article L. 125-5 du code de l’environnement prévoit une sanction alternative au choix de l’acquéreur qui peut soit poursuivre la résolution du contrat, soit demander au juge une diminution du prix.
En l’espèce, si la résolution prévue par l’article L. 125-5 du code de l’environnement n’est pas expressément sollicitée au dispositif des dernières conclusions des défendeurs, cela ne peut empêcher d’examiner le moyen qui en est pris au soutien de la demande de rejet des prétentions de M. [Z].
Il convient ainsi d’examiner en premier lieu les moyens de défense tirés des dispositions de l’article L. 125-5 du code de l’environnement.
L’acte litigieux stipule en page 5 que « la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens est comprise dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismicité ou à potentiel radon, ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côté.
Un état des risques délivré le 12 octobre 2022 (…) est annexé aux présentes. »
Or, force est de constater que la promesse ne comporte aucune annexe alors que la loi exige la fourniture d’un état des risques au plus tard lors de la signature de l’avant contrat, un tel défaut ne pouvant être suppléé par un envoi le lendemain, étant par ailleurs observé, qu’à supposer régulière cette communication tardive, l’état des risques transmis le 10 juillet 2024 n’était pas valable aux yeux de la loi pour avoir été établi plus de six mois en amont.
Il en résulte que, s’agissant d’une obligation légale expressément sanctionnée par la résolution, le preneur est en droit de la poursuivre sans avoir à justifier d’un quelconque préjudice.
Partant, M. [Z] sera débouté de ses demandes en paiement.
Sur la demande reconventionnelle des époux [X]
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’action de M. [Z] est abusive dès lors qu’il a pu se méprendre sur la portée de ses droits.
La demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [Z], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en équité, les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Z] de ses demandes principales en paiement ;
DEBOUTE Mme et M. [X] de leur demande reconventionnelle en paiement ;
MET les dépens à la charge de M. [Z] ;
DEBOUTE Mme et M. [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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