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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 févr. 2026, n° 25/02581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BPCE LEASE c/ S.C.I. DU [ Adresse 1 ] MARECHAL JUIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
35E
Minute
N° RG 25/02581 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3GZ5
3 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 16/02/2026
à la SCP GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP
Me Benjamin MEZIANE
la SELAS OPTEAM AVOCATS
Rendue le SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société BPCE LEASE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de Fiduciaire et associée de la SCI du [Adresse 1] Maréchal Juin en application d’un contrat de Fiducie en date du 27 janvier 2023
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre-Emmanuel FENDER de la SCP GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Benjamin MEZIANE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.I. DU [Adresse 1] MARECHAL JUIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Par actes du 16 décembre 2025, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête du 08 décembre 2025, la SA BPCE LEASE a fait assigner la SCI DU [Adresse 1] MARECHAL JUIN et Monsieur [R] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond afin de voir, au visa de l’article 39 du décret du 03 juillet 1978 :
— désigner un mandataire ad hoc, le cas échéant Me [O] [X], administrateur judiciaire au sein de la SELARL ASCAGNE AJ, avec mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les plus brefs délais avec pour ordre du jour :
1. Démission ou révocation de M. [R] [M] de ses fonctions de gérant de la société
2. Nomination de la société AGILITYS, prise en la personne de M. [W] [B], en qualité de nouveau gérant ;
3. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ;
— dire que le mandat prendra fin à l’issue de l’accomplissement de ces diligences et, en tout état de cause, à la date de dépôt au dossier de la procédure du procès-verbal de l’assemblée et des justificatifs des formalités subséquentes ;
— dire qu’en cas d’empêchement du mandataire ad hoc désigné, il pourra être pourvu à son remplacement sur simple requête ;
— dire que les frais et honoraires du mandataire ad hoc seront avancés par la demanderesse et liquidés selon justificatifs, sans préjudice des dépens ;
— ordonner, autant que de besoin, que la décision sera exécutoire par provision nonobstant appel et sas caution.
La demanderesse expose qu’elle est la filiale du groupe BPCE, spécialisée dans les activités de financement locatif ; que M.[M] dirige un groupe de sociétés spécialisé dans l’investissement et la gestion d’actifs immobiliers ainsi que dans le développement d’activités hôtelières dont la SAS Groupe Réaumur France est la holding ; que le groupe détient et administre un portefeuille de participations dans des filiales intervenant dans l’immobilier, la construction et l’hôtellerie, et oeuvre à la valorisation, la rénovation et l’exploitation de biens immobiliers à usage résidentiel et commercial ; que la SCI DU [Adresse 5], dont M. [M] est aussi le gérant, a été constituée comme véhicule dédié à l’achat, la rénovation, la détention, la gestion et l’exploitation d’un immeuble situé [Adresse 6] à Bordeaux en vue de l’exploiter sous l’enseigne “[Adresse 7]”; que le 27 janvier 2023, un contrat de crédit d’un montant maximal de 10 125 000 euros, remboursable sur 15 ans, a été conclu pour financer cette opération entre, d’une part MCT Holding France et Groupe Réaumur France en qualité d’emprunteurs, la seconde intervenant aussi en qualité d’agent des emprunteurs, et d’autre part la Banque Populaire du Nord, la [Adresse 8] et BPCE Bail en qualité de prêteurs, la dernière intervenant aussi en qualité d’agent des prêteurs et d’arrangeur ; que le prêt est notamment garanti par un contrat de fiducie de droit français aux termes duquel MCT Holding France et Groupe Réaumur France ont transféré au profit de la société BPCE, pour le bénéfice des prêteurs, l’intégralité de leurs parts dans la SCI, à l’exception d’une part chacune ; que le chantier a cependant connu plusieurs retards qui ont conduit à des avenants reportant la date de consolidation et donc de commencement de remboursement du prêt, dont la première échéance le 30 mars 2025 n’a été que partiellement honorée ; que par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 juin 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS Groupe Réaumur France, Me [E] et la SELARL AJILINK VIGREUX étant désignés respectivement en qualité de mandataire et d’administrateur judiciaires ; que les visites organisées les 03 juillet, 31 juillet et 06 octobre 2025 ont révélé que l’état d’avancement du chantier était très inférieur aux 90 % annoncés ; que la reprise du chantier nécessite de nouveaux financement que la SCI est dans l’impossibilité de réaliser en raison des difficultés du groupe ; que les dirigeants de la SAS Groupe Réaumur France ont sollicité le 05 septembre 2025 le déblocage des fonds non tirés ; que compte tenu des manquements commis par l’emprunteur, elle a soumis ce déblocage à la condition du remplacement préalable du gérant par un manager de transition, et exigé la convocation d’une assemblée générale à cette fin ; que ses démarches auprès de M. [M] sont restées sans suite ; que la situation du chantier, à l’arrêt, fait courir à la SCI le risque de ne pas pouvoir l’achever, de ne pas pouvoir mettre l’hôtel en exploitation ni lui trouver d’acquéreur, voire de laisser son seul actif dépérir et se dégrader.
L’affaire, appelée à l’audience du 05 janvier 2026, a été renvoyée pour conclusions des défendeurs avant d’être retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Les défendeurs ont constitué avocat mais n’ont pas conclu. Leur conseil a indiqué s’en remettre sur la demande.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 39 du décret du 03 juillet 1978 modifié par décret du 20 décembre 2019, “ un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
(…) Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.”
La demanderesse, qui, en qualité de fiduciaire, justifie de sa qualité d’associé majoritaire de la SCI, est recevable en sa demande, formée au contradictoire du gérant actuel de la SCI.
Il résulte par ailleurs des faits exposés plus haut que M.[M], gérant actuel de la SCI, n’a pas donné suite à ses demandes répétées de convoquer l’assemblée générale, et que le délai d’un mois est largement écoulé.
La désignation d’un mandataire ad hoc suppose que la demande ne soit pas contraire à l’intérêt social. Dans la mesure où le déblocage des fonds, nécessaire à la poursuite du chantier, est subordonnée au remplacement du gérant de la SCI, décision qui relève des pouvoirs de l’assemblée générale, la demande est conforme à l’intérêt social.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc dont la mission sera celle précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l’article 39 du décret du 03 juillet 1978 modifié par décret du 20 décembre 2019
Désigne Me [O] [X], administrateur judiciaire au sein de la SELARL ASCAGNE AJ, en qualité de mandataire ad hoc de la SCI DU [Adresse 5], dont le siège social est situé [Adresse 9], avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les plus brefs délais avec pour ordre du jour :
1. Démission ou révocation de M. [R] [M] de ses fonctions de gérant de la société;
2. Nomination de la société AGILITYS, prise en la personne de M. [W] [B], en qualité de nouveau gérant ;
3. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ;
Dit que le mandat prendra fin à l’issue de l’accomplissement de ces diligences et, en tout état de cause, à la date de dépôt au dossier de la procédure du procès-verbal de l’assemblée et des justificatifs des formalités subséquentes ;
Dit qu’en cas d’empêchement du mandataire ad hoc désigné, il pourra être pourvu à son remplacement sur simple requête ;
Dit que les frais et honoraires du mandataire ad hoc seront avancés par la SA BPCE LEASE et liquidés selon justificatifs, sans préjudice des dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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