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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 mai 2025, n° 25/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mai 2025
MINUTE : 25/446
N° RG 25/01757 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WQH
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le 26 Mars 1969 à
Assisté de Me Sandrine BELISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS-202
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Monsieur [P] [O] (fils), muni d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Avril 2025, et mise en délibéré au 12 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 19 février 2025, M. [Y] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 4] à PANTIN (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN, au bénéfice de M. [X] [O].
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025 et renvoyée, dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, saisi par M. [Z], au 22 avril 2025.
A cette audience, M. [Y] [Z], assisté de son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Il conteste épar ailleurs un commandement de payer valant saisie-vente.
Indiquant être parvenu à un accord sur les délais avec M. [O], il fait valoir que l’indemnité d’occupation est payée régulièrement.
Il estime erronée la créance invoquée aux termes du commandement de payer valant saisie-vente.
Oralement à l’audience, M. [X] [O], représenté par [P] [O], son fils, dûment muni d’un pouvoir, déclare être favorable aux délais sollicités par M. [Z].
S’agissant de la dette locative, il indique que les parties sont en désaccord.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande en nullité du commandement de payer valant saisie-vente:
L’article L.121-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sans préjudice des dispositions de l’article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ;
2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat.
Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.
Aux termes de l’article R.121-11 du même code, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
Il résulte de l’application combinée de ces articles que si le juge de l’exécution peut être saisi par requête lorsque la demande est relative à l’expulsion, les demandes afférentes aux saisies mobilières sont formées par voie d’assignation.
En conséquence, il sera dit que M. [Z] est irrecevable en ses demandes en nullité et mainlevée du commandement de payer valant saisie-vente à lui signifié le 13 janvier 2025.
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 13 mars 2025 a été délivré le 13 janvier 2025.
Il n’est pas contesté et il ressort des pièces produites que M. [Z] réside dans le logement litigieux avec sa compagne et leurs trois enfants, âgés de 14, 10 et 8 ans ; que l’indemnité d’occupation est régulièrement payée ; que la demande de logement social, initialement déposée le 30 novembre 2023, a été renouvelée le 17 février 2025 ; que la commission de médiation en vue d’une offre de logement a été saisie.
Oralement à l’audience, les parties ont fait état de la saisine du fonds de solidarité pour le logement.
Au vu de ces éléments et de l’accord des parties, il sera accordé à M. [Z] un délai de 12 mois, soit jusqu’au 12 mai 2026, pour quitter le logement, objet du litige.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
M. [Y] [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DIT M. [Y] [Z] irrecevable en ses demandes en nullité et mainlevée du commandement de payer valant saisie-vente à lui signifié le 13 janvier 2025 ;
ACCORDE à M. [Y] [Z] et à tout occupant de son chef, un délai de 12 MOIS, soit jusqu’au12 mai 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 7] (93);
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [Y] [Z] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et M. [X] [O] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [Y] [Z] devra quitter les lieux le 12 mai 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 6] LE, 12 MAI 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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