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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 10 avr. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/52
DOSSIER N° : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5IE
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 10 Avril 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] sis [Adresse 4] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice la SAS ADL IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 301 169 116, domiciliée : chez SAS ADL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
Madame [I] [L] [F]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Laurie DELAS, avocat au Barreau de TOULOUSE
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 3 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES [Adresse 13] sis [Adresse 4] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice la SAS ADL IMMOBILIER contre Mme [I] [L] [F] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP JONCOUR, VALES, Commissaire(s) de Justice à TOULOUSE, le 16 Janvier 2025, publié le 10 Février 2025, au service de la publicité foncière de TOULOUSE numéro 12 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de TOULOUSE (31100), sis [Adresse 4] et [Adresse 2], dans un ensemble immobilier en co-propriété dénommé “[Adresse 9]” consistant dans le LOT VOLUME 8, groupe C, bât 4 au 13è étage en un APPARTEMENT de type T4 de 74m² (lot n°1010), CELLIER en RDC du Bât 1 (lot n°759) et PARKING en RDC du bât 1 (lot n°865) cadastré SECTION [Cadastre 6] AD n°[Cadastre 5] pour une contenance de 3ha 46a 23ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 27 Février 2025 délivrée par la SCP JONCOUR, VALES, Commissaire(s) de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 03 Mars 2025
fixant l’audience d’orientation à la date du 03 Avril 2025 sur une mise à prix de 10 000 € ;
Vu les conclusions de Mme [I] [L] [F] du 1er Avril 2025 aux fins de : – Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— Vu les dispositions L311-1 et suivants et R322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Vu les pièces susvisées,
Autoriser Madame [I] [F] à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi,Fixer le prix minimum de la vente à la somme de 88.000 €,Statuer ce que de droit sur les dépens ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que le S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 8] SEYSSES représenté par son syndic en exercice la SAS ADL IMMOBILIER a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un jugement du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE réputé contradictoire et susceptible d’appelen date du 1er Octobre 2024 signifié le 24 Octobre 2024 avec certificat de non appel en date du 21 Novembre 2024.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 12], sis [Adresse 4] et [Adresse 2], dans un ensemble immobilier en co-propriété dénommé “[Adresse 9]” consistant dans le LOT VOLUME 8, groupe C, bât 4 au 13è étage en un APPARTEMENT de type T4 de 74m² (lot n°1010), CELLIER en RDC du Bât 1 (lot n°759) et PARKING en RDC du bât 1 (lot n°865) cadastré SECTION [Cadastre 6] AD n°[Cadastre 5] pour une contenance de 3ha 46a 23ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant.
Il y a donc lieu de retenir la créance du S.D.C. DE LA RESIDENCE LES TOURS DE SEYSSES représenté par son syndic en exercice la SAS ADL IMMOBILIER, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 6 122,79 € arrêtée au 13 Novembre 2024.
Sur la demande de vente amiable
Mme [I] [F] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produit au soutien de sa demande une proposition d’achat du bien saisi au prix de 105 000 €.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable.
Il convient donc d’autoriser Mme [I] [F] à vendre à l’amiable le bien saisi.
En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme de 80 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.
Il appartient au débiteur aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.
Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant.
Sur la taxation des frais de poursuite
Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de
1 709,59 € à la date de ce jour.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance du S.D.C. DE LA RESIDENCE LES TOURS DE SEYSSES représenté par son syndic en exercice la SAS ADL IMMOBILIER, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 6 122,79 € arrêtée au 13 Novembre 2024 ;
AUTORISE Mme [I] [F] à vendre à l’amiable les biens saisis ;
FIXE le prix minimum de vente à la somme de 80 000 € net vendeur ;
DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;
DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’audience de rappel à la date du Jeudi 3 Juillet 2025 à 9h30 au Tribunal Judiciaire – 2 allées Jules Guesde à Toulouse, salle n° 7 ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 1 709,59 €, lesquels devront être payés à Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats poursuivants ;
DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025, et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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