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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 19/02945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière
assistés lors du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffière
tenus en audience publique le 17 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Décembre 2024 par le même magistrat
Société [6] C/ [11]
19/02945 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UJXA
DEMANDERESSE
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELAS [2], avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
Me Matthieu PROUSTEAU – T 304
[11]
la SELAS [3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[11]
la SELAS [3]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [6] a fait l’objet d’un contrôle de l'[9] ([10]) portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 7 404 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 4], selon lettre d’observations du 18 décembre 2018.
Par courrier du 15 janvier 2019, la société a fait valoir ses observations visant à contester les chefs de redressement suivants :
« Frais d’entreprise non justifiés – séminaire / team building » (chef n° 1) ;« Comité d’entreprise : CE pour tous – NOVALTO » (chef n° 2).
En réponse, par courrier du 12 mars 2019, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement à la somme de 6 870 euros.
Le 30 avril 2019, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 7 546 euros, soit 6 870 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 676 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 21 juin 2019, dont il a été accusé réception par courrier du 3 juillet 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([5]) de l’URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 30 septembre 2019, reçue par le greffe du tribunal le 4 octobre 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [5].
Par décision du 25 juin 2021, notifiée le 8 juillet 2021, la [5] a annulé le chef de redressement n° 2 mais maintenu le chef de redressement n° 1.
Le montant du redressement, hors majorations de retard, a ainsi été ramené par la [5] à la somme de 6 553 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande au tribunal de :
annuler le chef de redressement n° 1 « Frais d’entreprise non justifiés – séminaire / team building » ;condamner l’URSSAF à payer à la société [6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; débouter l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[11] demande au tribunal de :
débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le bien-fondé du redressement ;valider la mise en demeure du 30 avril 2019 d’un montant de 6 553 euros ; condamner en tant que de besoin, la société [6] à verser cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;condamner la société [6] à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [6] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n ° 1 relatif aux « Frais d’entreprise non justifiés – séminaire / team building »
Sur l’accord tacite invoqué par la société
Il résulte des articles R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale et R. 243-59-7 du même code, dans leur rédaction respective applicable au litige, que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il incombe à la société contrôlée, qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement, de démontrer que les conditions visées aux articles précités sont réunies.
Au cas d’espèce, afin de justifier de l’existence d’un accord tacite, la société ne saurait valablement se prévaloir du redressement ayant porté sur le point litigieux dans le cadre d’un précédent contrôle, eu égard à la définition même de l’accord tacite rappelée précédemment.
Il est indifférent qu’au terme de la période contradictoire, le point de redressement ait finalement été abandonné par l’organisme dans le cadre dudit précédent contrôle.
Au demeurant, le redressement relatif à des frais d’entreprise non justifiés implique nécessairement une appréciation in concreto, à partir des justificatifs versés par la société pour démontrer que les conditions d’exonération sont bien remplies.
Il n’est, par conséquent, pas pertinent d’invoquer une prétendue pratique antérieure alors que le redressement litigieux dépend de la présentation de justificatifs étudiés au cas par cas.
Sur le bien-fondé du redressement
Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail y compris les avantages en nature et à l’exception des sommes représentatives de frais professionnels.
En revanche, les frais qualifiés de frais d’entreprise sont toujours exclus de la base de calcul des cotisations de sécurité sociale.
Ces frais d’entreprise, définis par une circulaire DSS/SDFSS/SB/nº 2003/07 du 7 janvier 2003, applicable à l’espèce, correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.
Ladite circulaire pose trois critères cumulatifs permettant de qualifier les dépenses engagées comme des frais d’entreprise :
avoir un caractère exceptionnel ;être engagés dans l’intérêt de l’entreprise ;constituer des frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
La circulaire ajoute que pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise ;la mise en œuvre de techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ;le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a relevé diverses écritures comptables se rapportant à des dépenses liées à trois journées de type Team Building, soit les 3 juillet 2015, 24 juin 2016 et 23 juin 2017.
L’inspecteur a retenu que la prise en charge desdites dépenses par l’employeur représentait un avantage en nature eu égard à l’absence de preuve du caractère professionnel des dépenses engagées et a procédé, en conséquence, à la réintégration des sommes litigieuses dans l’assiette des cotisations sociales.
La cotisante conteste cette analyse, faisant valoir en résumé que les dépenses engagées au titre de ces journées revêtent le caractère de frais d’entreprise. Elle déclare que ces journées correspondent à des événements organisés dans l’intérêt de la société, destinés à stimuler la cohésion sociale dans un cadre distinct de celui de l’exercice normal de l’activité des salariés. Elle produit à l’appui de sa contestation les programmes des journées ainsi que plusieurs attestations de salariés présents.
L’URSSAF fait valoir, quant à elle, qu’à l’occasion du contrôle aucun programme de travail n’a été présenté à l’inspecteur et que les pièces versées aux débats ne font état que d’activités de loisirs entre collaborateurs, sans jamais évoquer la moindre réunion de travail.
Il convient de constater que les frais engagés ont bien un caractère exceptionnel en ce qu’il ressort de la lettre d’observations que les dépenses relevées en comptabilité sont toutes liées à un seul événement annuel de type team building, et que ces évènements sortent bien du cadre de l’exercice normal de l’activité des salariés.
Il est certes admis que la circonstance qu’aucun thème de discussion et de travail n’ait été préalablement déterminé, ni qu’aucun retour rapport n’ait été exigé à l’issue de ces journées ne suffit pas à écarter la qualification de frais d’entreprises. Néanmoins, comme rappelé supra, afin que les dépenses litigieuses soient exonérées de charges sociales, la société doit tout de même justifier que ces dépenses ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
Or, au cas d’espèce, si la société soutient que la finalité de ces journées était de permettre au personnel de se connaitre et d’échanger sur les compétences de chacun, d’échanger sur des dossiers, procédures et pratiques ainsi que de permettre l’intégration de nouveaux salariés, force est de constater qu’aucune pièce justificative n’est produite au soutien de ces allégations.
En effet, les programmes versés aux débats se contentent de lister la nature des activités prévues sans jamais faire état de précisions quant à l’objectif poursuivi des activités ainsi organisées, ou bien encore quant à des modalités particulières d’organisation des équipes qui permettraient de déduire que le but poursuivi était effectivement un but de cohésion et connaissance des autres collaborateurs de l’entreprise (par exemple mixité des services dans la constitution des équipes).
A titre d’exemple, le document présentant la journée « team building 2016 » ne fait référence qu’aux éléments suivants : « l’objectif est de transmettre à tous le sens du jeu en équipe, le plaisir de se libérer sur un véritable parcours de golf, et des sensations de dépassement de soi » ; « moment de détente et de partage autour d’un bon repas le midi. Partage des sensations et discussions à bâtons rompus sur les trajectoires de balles vont être à coup sûr au programme ».
Au demeurant, il apparait à lecture des attestations des salariés produites par la société qu’elles ont été établies entre les mois de mai et juillet 2024, soit qu’elles ont été produites exclusivement devant la présente juridiction et donc postérieurement à la période contradictoire.
Les inspecteurs ayant effectué le contrôle ont ainsi été privés de la possibilité de les étudier et d’y répondre pendant cette phase d’échanges contradictoires entre les parties.
Lesdites pièces ne peuvent, par conséquent, être prises en compte par la présente juridiction pour apprécier le bien-fondé du redressement litigieux.
Le chef de redressement contesté doit ainsi être confirmé.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le chef de redressement n ° 1 relatif aux « Frais d’entreprise non justifiés – séminaire / team building » ;
Condamne, en conséquence, la société [6] à verser à l'[11] la somme de 6 553 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 13 décembre 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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