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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 31 oct. 2024, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
Débiteur :
Mme [E] [B]
N° RG 24/00009
N° Portalis DBXU-W-B7I-HSCS
Envoi C.C.C. de la décision :
— aux parties par LRAR,
— Me Virginie DONNET,
— à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
ORDONNANCE
du 31 octobre 2024
Suite à la contestation formée par le [13] contre les mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises par la commission de surendettement de l’Eure à l’égard de :
Madame [E] [B]
née le 08/01/1995 à [Localité 11] (61)
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne, assistée de Me Virginie DONNET, substitué par Me Mylène ZELKO, avocats au barreau de l’Eure
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-27229-2024-000997 accordée le 29 février 2024
Les créanciers suivants appelés :
LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
domicilé [Adresse 3]
comparant, représenté par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’Eure
ENGIE
domicilé chez [10], [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 20]
domicilé [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
[14]
domicilé [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 12 juillet 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 31 octobre 2024.
ORDONNNCE :
— Réputée contradictoire
— En dernier ressort
— Rendue par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 août 2023, Madame [E] [B] a demandé à la [8] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 29 septembre 2023.
L’endettement total a été fixé à 10.328,60 euros.
Par décision du 1er décembre 2023, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
La SOCIÉTÉ [12], créancière et bailleresse, a contesté la décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 16 janvier 2024 ; l’affaire a été initialement fixée à l’audience du 15 mars 2024 puis successivement renvoyée aux audiences des 22 mai et 12 juillet 2024 pour mise en état des parties à la demande de celles-ci.
A l’audience, la société [12] s’est référée à ses conclusions, sollicitant ainsi de voir déclarer Madame [B] irrecevable au bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, subsidiairement prononcer la déchéance des mesures de rétablissement personnel et très subsidiairement renvoyer le dossier à la Commission pour mise en place de mesures classiques tel qu’un échelonnement des dettes avec obligation d’augmenter son temps d’emploi ou ses employeurs (sic).
Madame [E] [B], assistée de son conseil, s’est référée à ses conclusions. Elle a ainsi sollicité de voir rejeter les demandes de la partie adverse, confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et condamner la société [12] aux entiers dépens de l’instance. Elle a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni présenté d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré reçues les 26 juillet et 13 août 2024, dûment autorisées par le tribunal, Madame [E] [B] a produit ses derniers relevés [6] et formulé des observations concernant la suspension de ses prestations sociales et la société [12] a formulé des observations en réplique.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la SOCIÉTÉ [12] le 5 janvier 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 7 décembre 2023.
— Sur le bien-fondé du recours :
*Sur l’absence de bonne foi alléguée et les demandes d’irrecevabilité et de déchéance :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
La bonne foi se présume et il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Selon l’article L. 761-1 du code de la consommation : "Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4."
En l’espèce, s’il apparaît manifeste que Madame [B] rencontre de réelles difficultés sur un plan social et administratif, le créancier requérant n’établit, ni même n’allègue l’existence de manœuvres ou de manquements délibérés pour se soustraire à l’exécution de ses engagements vis-à-vis de ses créanciers. Par ailleurs, l’augmentation de passif alléguée depuis le dépôt du dossier de surendettement n’est pas établie ce jour dès lors que le créancier requérant admet que cette augmentation procède d’une régularisation de charges courantes et qu’elle fait l’objet de contestations sérieuses entre les parties. Enfin, le tribunal n’a pas connaissance de motif particulier de déchéance pouvant s’appliquer au cas présent.
Par conséquent, le moyen sera rejeté et il n’y a pas lieu de déclarer Madame [E] [B] irrecevable ni de prononcer de déchéance du bénéfice du traitement de sa situation de surendettement.
*Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
L’article L.741-6 du Code de la consommation précise que :
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission."
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il ressort du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des informations produites aux débats que Madame [E] [B] est âgée de 29 ans, qu’elle se déclare séparée et indique que son enfant âgé de huit ans a été confié à l’ASE depuis mars 2024 pour une durée initiale de six mois.
Sur un plan professionnel, Madame [E] [B] justifie de la signature le 1er février 2024 d’un contrat à durée indéterminée avec la société de nettoyage [18] à [Localité 19] (27) prévoyant une rémunération mensuelle brute de 156,52 euros pour treize heures de travail par mois soit trois heures hebdomadaires, avec possibilité d’heures complémentaires. Elle produit des bulletins de salaire de montants nets variant entre 123,24 euros et 141,46 euros entre les mois de février 2024 et mai 2024. Le tribunal a vainement sollicité des explications concernant les motifs de suppression des allocations sociales jusqu’alors perçues (RSA, ARE) ; en tout état de cause, le relevé [6] produit dans le cadre du délibéré confirme l’absence de prestations sociales au mois de mai et juin 2024 (à l’exception d’un rappel de droits RSA). Madame [B] justifie par ailleurs d’un suivi psychologique avec quatre consultations entre juin et septembre 2023 au [7] [Localité 9] ainsi que d’une prescription de médicaments psychotropes, anxiolytiques et hypnotiques en date du 24 mars 2023 pour une durée d’un mois. L’ordonnance ainsi établie par le Dr [T] [U] fait précision d’une conduite de véhicule « dangereuse » de « niveaux 2 et 3 ». Le tribunal ne dispose pas de justificatif plus récent que ces documents datant d’une année voire une année et demi.
Sur le plan du logement, il est constant que Madame [E] [B] a délivré congé à son bailleur avec prise d’effet au 22 août 2024. Madame [B] indique lors de l’audience qu’elle sera désormais hébergée par un ami, sans participation au loyer ni aux charges. La situation locative est donc en attente d’être stabilisée.
Sur un plan social, si des aides ponctuelles sont établies (notamment en ce qu’elles ont permis le déblocage de fonds attribués au bailleur ces dernières années) le tribunal ne dispose pas d’élément permettant d’établir l’existence un suivi social au long cours ; pourtant, un tel suivi apparaît indispensable pour accompagner Madame [B] et éviter la réitération de difficultés administratives qui impactent ses intérêts financiers et ceux de ses créanciers au regard des impayés et du risque d’effacement de dette dont ils ont à souffrir.
Au regard des éléments communiqués par la Commission et produits aux débats, le patrimoine de Madame [E] [B] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’agirait d’un premier dossier de surendettement, ce qui signifie que les mesures classiques telles qu’un plan ou une suspension d’exigibilité des créances demeurent possibles et sont à privilégier avant le prononcé de tout rétablissement personnel portant gravement atteinte aux droits des créanciers.
Selon les justificatifs communiqués, la situation financières de Madame [E] [B] est la suivante :
Il en ressort un budget déficitaire et une capacité de remboursement inexistante ; dans ces conditions, il apparaît urgent pour Madame [E] [B] d’entamer toute démarche nécessaire à l’augmentation de ses ressources, en augmentant le nombre d’heures travaillées (l’impossibilité d’y procéder n’étant nullement prouvée à ce jour), en faisant valoir ses droits à des prestations sociales complémentaires ou le cas échéant en faisant reconnaître officiellement un handicap, sauf à voir sa bonne foi remise en question par ses créanciers ou le tribunal.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [E] [B] à la [8] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son bénéfice, à l’instar :
— d’un plan de remboursement si sa capacité de remboursement le permet d’ici le réexamen de sa situation,
— a minima d’une suspension de l’exigibilité des dettes avec pour obligation d’entamer des démarches continues et ininterrompues aux fins d’amélioration de sa situation financière et professionnelle : une augmentation des heures travaillées, un rétablissement des prestations sociales, une possible reconnaissance de handicap et, de façon urgente et impérative, la mise en place d’un accompagnement social contractualisé voire le prononcé d’une mesure de protection judiciaire de type curatelle renforcée si la pathologie dépressive alléguée peut être constatée. La durée de ladite suspension ne saurait excéder douze mois pour favoriser la proactivité de l’intéressée.
Il est rappelé à Madame [E] [B] son obligation de s’abstenir d’accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver sa situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes. De même, il lui appartiendra de collaborer activement à l’actualisation de son dossier et de fournir tout élément concernant sa situation personnelle, professionnelle, financière et patrimoniale.
A défaut, la mauvaise foi de Madame [E] [B] pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le tribunal et elle pourrait être déclarée irrecevable ou être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours de la [17] ;
CONSTATE que la situation de Madame [E] [B] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Par conséquent INFIRME la décision de la [8] en date du 1er décembre 2023 ;
RENVOIE le dossier à la [8] pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au bénéfice de Madame [E] [B] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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