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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 30 avr. 2026, n° 26/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG : N° RG 26/01256 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3WN7
ORDONNANCE DU 30 Avril 2026
Rendue par Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier
Statuant sans débats,
Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu la requête de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC enregistrée au greffe le 27 Avril 2026, concernant :
Mme [R] [I]
née le 25 Octobre 2004
aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressée,
Attendu qu’il résulte d’une décision en date du 29 avril 2026 émanant du Directeur du Centre Hospitalier DE CADILLAC que l’intéressée ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter du 29 avril 2026 de sorte que la requête est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Constate que la requête de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC est devenue sans objet ;
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [I] ;
Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [R] [I], à Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC, à M. [D] [I], au Ministère Public.
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
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