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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00012
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01043 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DCQP
AFFAIRE : [W] [K] C/ [L] [U] Entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination RDE AUTO VP-VU, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 919 264 671
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [W] [K]
né le 20 Octobre 2004 à [Localité 2] (80), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique LAURENT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [L] [U] Entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination RDE AUTO VP-VU, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 919 264 671, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Clôture prononcée le : 17 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 27 Novembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 23 Janvier 2026,
Le
ccc + grosse Avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2023, Madame [R] [K] a commandé auprès de Madame [H] [V] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RDE AUTO VP-VU, un véhicule d’occasion PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 5] d’une valeur de 7.100 € pour son fils [W] [K]. La vente a été réalisée le 25 août 2023.
Monsieur [W] [K], assuré auprès de la compagnie PACIFCA, est propriétaire du véhicule.
Se plaignant de divers pannes, Monsieur [W] [K] a confié le véhicule au garage PEUGEOT [I] [Localité 3] pour un diagnostic. Ce diagnostic a permis de mettre en évidence une consommation importante d’huile moteur avec divers désordres affectant le véhicule et en découlant (manque de compression cylindre 2, soupapes échappement détériorées). Il a été préconisé le remplacement du moteur.
Une expertise amiable a par la suite été organisée le 18 décembre 2024 par le Cabinet [S].
Monsieur [W] [K] a, par acte d’assignation du 22 juillet 2025, fait assigner Madame [H] [V] [U] devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
CONSTATER que le véhicule d’occasion PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 5] acheté auprès du garage RDE AUTO VP-VU, le 27 août 2023 est atteint du vice caché
CONSTATER que l’action en garantie des vices cachés a été intenté moins de deux ans après la découverte des vices ;
DIRE ET JUGER que l’action en garantie des vices cachés est recevable et bien fondée,
En conséquence,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé DM826-PW ;
CONDAMNER le garage RDE AUTO VP-VU à reprendre possession du véhicule à ses frais exclusifs ;
CONDAMNER le garage RDE AUTO VP-VU à rembourser les frais d’acquisition du véhicule, soit 7.100 € assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure de payer du 10 avril 2025, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
CONDAMNER le garage RDE AUTO VP-VU à rembourser les frais occasionnés par l’achat, soit 1.089 50 € assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure de payer du 10 avril 2025, sous astreinte de 50 € par jour de retard, et à actualiser au jour du complet règlement ;
CONDAMNER le garage RDE AUTO VP-VU à payer la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNER le garage RDE AUTO VP-VU au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
Madame [H] [V] [U] assignée suivant acte du 22 juillet 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait toutefois droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1641 du Code Civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de l’article 1641 du code civil :
— existence d’un vice
— gravité du vice
— caractère caché du vice
— antériorité du vice par rapport à la vente
Le demandeur soutient en premier lieu qu’il a été confronté à diverses pannes dès le mois d’octobre 2023 sans être en mesure toutefois de le démontrer.
Il est établi en revanche par les pièces versées au dossier que le véhicule a été confié au garage [I] [Localité 3] pour une recherche de panne le 5 novembre 2024 soit plus d’un an après l’acquisition. Le garagiste a alors constaté une consommation importante d’huile moteur, un manque de compression cylindre 2 et des soupapes échappement détériorées. Il a été préconisé le remplacement du moteur.
Une expertise amiable a été réalisée après que le vendeur, selon les déclarations de l’expert, a été convoqué aux opérations d’expertise (bien que l’accusé de réception n’ait pas été joint au rapport d’expertise).
Le rapport d’expertise a conclu en ce sens :
— Le désordre mécanique provient d’une mauvaise combustion suite à une consommation d’huile anormale qui a généré un échauffement au niveau du moteur et des ratés de combustion suite à Ia destruction des soupapes.
— La destruction s’est faite dans Ie temps, en premier consommation d’huile puis destruction des soupapes.
— Ce défaut était donc bien en état de germe au moment de Ia vente du véhicule par Ie garage RDE AUTO VP-VU.
— Le véhicule est atteint d’un défaut grave rendant impossible son usage
L’expert a ainsi conclu péremptoirement que le défaut était en germe au moment de la vente sans cependant s’expliquer sur les origines de la consommation d’huile anormale.
Or, force est de constater que le véhicule mis en circulation pour la première fois en 2014 présentait lors de la vente un kilométrage égal à 90.450 km et qu’il a parcouru 11.422 kilomètres avant d’être confié au garage [I]. L’expert amiable n’a présenté aucune explication sur la compatibilité de ses conclusions avec le délai d’antériorité de la vente et le kilométrage effectué.
Il convient en outre de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, que cette expertise amiable soit contradictoire ou non contradictoire. Tout rapport amiable doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il apparaît en l’espèce que le rapport d’expertise amiable de Monsieur [S] non seulement se révèle insuffisant pour caractériser l’antériorité du vice par rapport à la vente mais qu’il n’a pas été en outre complété par d’autres éléments de preuve pertinents. La facture établie par le garage [I] qui se contente d’établir un diagnostic ne permet pas de conclure que les conditions de l’article 1641 du code civil sont réunies.
Monsieur [W] [K] a été manifestement défaillant pour établir la réalité du vice caché affectant le véhicule dès son acquisition.
Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [K] ;
Condamne Monsieur [W] [K] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge
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