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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 30 mars 2026, n° 24/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 24/01691 – N° Portalis DBZL-W-B7I-D2IC
ORDONNANCE DU 30 Mars 2026
Minute n°2026/212
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [O],
demeurant 77, rue Maréchal Foch – 57185 CLOUANGE,
représenté par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [C] [E] épouse [O],
demeurant 77, rue Maréchal Foch – 57185 CLOUANGE,
représentée par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. BOMANITE LORRAINE,
demeurant 69, rue Principale – 57330 ZOUFFTGEN,
représentée par Maître Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Suivant devis du 04/08/2015, M.[J] [O] et Mme [C] [O] née [E] ont confié à La SARL BOMANITE LORRAINE des travaux de réalisation d’une terrasse avec allées en béton.
La facture d’un montant total de 32 252 euros TTC a été établie le 30 avril 2016 et réglée par chèque le 02/05/2016.
Par ordonnance de référé du 01/12/2020, une expertise judiciaire a été ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Thionville.
Le rapport d’expertise a été déposé le 25/10/2021.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26/11/2024, M.[J] [O] et Mme [C] [O] née [E] ont fait assigner La SARL BOMANITE LORRAINE devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
— CONDAMNER la SARL BOMANITE LORRAINE à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 24 567,95 € augmentée des intérêts au Taux légal à compter de l’assignation,
— CONDAMNER la SARL BOMANITE LORRAINE à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 2 500 € au titre de l’article du 700 du CPC,
— CONDAMNER Ia SARL BOMANITE LORRAINE aux entiers frais et dépens comprenant les frais de la procédure en référé R6 20/00179 ainsi que les frais d‘expertise judiciaire.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 19/02/2025, La SARL BOMANITE LORRAINE demande de :
— CONSTATER que les consorts [R] sont forclos en leur action à l’encontre de la SARL BOMANITE LORRAINE,
— DECLARER Monsieur [O] et Madame [E] irrecevables en leur action à l’encontre de la SARL BOMANITE LORRAINE,
— CONDAMNER Monsieur [O] et Madame [E] à verser à la SARL BOMANITE LORRAINE qui a dû exposer des frais irrépétibles la somme de 3.000 € de ce chef,
— CONDAMNER les consorts [R] aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 30/10/2025, La SARL BOMANITE LORRAINE maintient ses demandes.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 05/01/2026, M.[J] [O] et Mme [C] [O] née [E] demandent de :
— DEBOUTER Ia Sarl BOMANITE LORRAINE de ses conclusions, fins et demandes,
— DEBOUTER Ia Sarl BOMANITE LORRAINE de sa demande de forclusion,
— CONDAMNER Ia SARL BOMANITE LORRAINE au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC s’agissant de l’incident initié,
— CONDAMNER Ia SARL BOMANITE LORRAINE aux entiers frais et dépens de l’incident.
Le 02/02/2026, l’incident a été mis en délibéré au 30/03/2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de M.[J] [O] et Mme [C] [O] née [E] à l’encontre de La SARL BOMANITE LORRAINE
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 1792-6 du code civil prévoit que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes
tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (3ème Civ 12/11/2020).
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la défenderesse sur le fondement de sa responsabilité de droit commun et non sur la garantie de parfait achèvement. En conséquence, aucune forclusion d’une action qu’ils n’ont pas introduite ne peut leur être opposée. La demande relative à la forclusion sera donc rejetée.
Il n’est pas contesté que les travaux ont fait l’objet d’une réception puisque la facture du 30 avril 2016 a été réglée par chèque le 02/05/2016. Mais, pour que la garantie de parfait achèvement s’applique, les désordres doivent avoir été signalés par le maître de l’ouvrage dans l’année de la réception, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, les conditions de la garantie de parfait achèvement ne sont donc pas remplies, puisque les dommages invoqués par les demandeurs ne relèvent pas de cette garantie et la défenderesse ne peut donc pas l’opposer aux demandeurs, qui en outre, ne l’invoquent pas, pour échapper à une action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. En effet, l’action fondée sur une responsabilité de droit commun ne peut pas être engagée pour les dommages qui relèvent de la garantie de parfait achèvement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
EN conséquence, il y a lieu de déclarer l’action qui est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, de M.[J] [O] et Mme [C] [O] née [E] recevable.
Sur les demandes accessoires
La SARL BOMANITE LORRAINE, partie perdante à l’incident, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à M.[J] [O] et Mme [C] [O] née [E] la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL BOMANITE LORRAINE sera déboutée de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement au fond, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande relative à la forclusion de l’action,
Déclare l’action de M.[J] [O] et Mme [C] [O] née [E] à l’égard de La SARL BOMANITE LORRAINE recevable,
Condamne La SARL BOMANITE LORRAINE à payer à M.[J] [O] et Mme [C] [O] née [E] la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne La SARL BOMANITE LORRAINE aux dépens de l’incident,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juin 2026 pour les conclusions au fond de Maître MUNIER,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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