Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 13 janvier 2026, n° 25/05293
TJ Bobigny 13 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a estimé que les demandeurs n'ont pas prouvé le manquement aux obligations contractuelles de la société Groupe Origami, notamment en ce qui concerne l'obligation de conseil.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a jugé que les travaux avaient été réalisés conformément aux factures et que les manquements allégués n'étaient pas prouvés.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que les travaux avaient été réalisés et que la demande de récupération du matériel n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de l'inexécution des obligations

    Le tribunal a jugé que les demandeurs n'avaient pas prouvé l'existence d'un manquement de la société Groupe Origami, rendant la demande de dommages-intérêts infondée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 13 janv. 2026, n° 25/05293
Numéro(s) : 25/05293
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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