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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 13 janv. 2026, n° 25/05293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/05293 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FHM
N° de MINUTE : 26/00011
Monsieur [I] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4] (SUISSE)
représenté par Me Franck MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 538
Madame [C] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4] (SUISSE)
représentée par Me Franck MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 538
DEMANDEURS
C/
Société GROUPE ORIGAMI
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon factures des 13 avril et 31 mai 2023, M. et Mme [E] ont confié à la société Groupe Origami la réalisation de travaux d’amélioration de leur bien sis [Adresse 3] (93) notamment afin de mettre fin aux problèmes d’humidité de l’appartement. Le montant des travaux s’est élevé à 6.712,24 euros.
Le 29 mai 2024, M. et Mme [E] ont fait réaliser une expertise amiable du bien objet des travaux de la société Groupe Origami en raison de la persistance des traces d’humidité malgré l’intervention de la société Groupe Origami.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2024, M. et Mme [E] ont mis en demeure la société Groupe Origami d’avoir à leur rembourser la somme de 6.712,24 euros compte tenu de la persistance des problèmes d’humidité.
Le 21 février 2025, M. et Mme [E] ont fait diligenter un constat de commissaire de justice au sein de l’appartement afin de faire constater la présence d’humidité.
Par exploit du 19 mai 2025, M. [I] [E] et Mme [C] [E] ont assigné la société Groupe Origami devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat passé entre la société Groupe Origami et M. [E],
— condamner la société Groupe Origami à verser à M. [E] la somme de 6.712,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 et avec capitalisation,
— la condamner à reprendre le matériel installé sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours,
— condamner la société Groupe Origami à payer à M. [E] la somme de 2.892,62 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et avec capitalisation ;
— condamner la société Groupe Origami à verser à M. et Mme [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. et Mme [E] se fondent sur l’article 1710 du code civil et estiment que la société Groupe Origami est tenu d’une obligation de conseil sur les mesures à mettre en œuvre et d’une obligation de résultat quant à leur réalisation. Ils exposent que la solution préconisée n’était pas la bonne en ce que le résultat, à savoir la suppression des nuisances d’humidité, n’est pas atteint. Ils fondent leur demande de résolution judiciaire sur l’article 1217 du code civil et sur l’article 1224 du même code. Ils soutiennent que la société Groupe Origami a méconnu ses obliations contractuelles et que ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. ils estiment que leur préjudice doit être réparé en incluant les frais engagés pour les besoins de leur action ainsi que le manque à gagner sur le loyer de leur locataire auquel il a été accordé une remise mensuelle de 10% du prix du loyer.
Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de M. et Mme [E] délivrée le 19 mai 2025 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 10 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. sur la résolution du contrat
Selon l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, M. et Mme [E] produisent deux factures de la société Groupe Origami en date des 13 avril 2023 et 31 mai 2023 selon lesquelles la société Groupe Origami a procédé à l’installation d’un VMC hydro Atlantique et a procédé à des prestations de peinture dans l’appartement.
M. et Mme [E] ne produisent pas d’éléments relatifs aux discussions précontractuelles de sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve des besoins spécifiques qui auraient été exprimés auprès de la société Groupe Origami à laquelle ils reprochent un manquement à son obligation de conseils. Aucun devis n’est produit ni aucun échange entre les parties à ce titre. Le manquement à l’obligation de conseils dans le cadre de la préconisation des travaux à réaliser n’est donc pas établi.
Quant à la réalisation des travaux en eux-mêmes, force est de constater que M. et Mme [E] ne reprochent pas à la société Groupe Origami de ne pas avoir réalisé les travaux listés dans les factures produites. Il est confirmé par M. et Mme [E] dans leurs écritures et par la société Atermia que la VMC et les gaines ont été effectivement installées. Il n’est pas non plus établi que la peinture n’aurait pas été faite ou qu’elle l’aurait été incorrectement. En outre, la facture produite relative à la peinture, ne mentionne pas expressément que le produit serait un produit anti-moisissures de sorte que l’apparition de nouvelles marques ne peut être reproché à la société Groupe Origami.
Au demeurant, il sera relevé que les demandeurs produisent un rapport d’audit non contradictoire et non judiciaire. Ce rapport d’expertise amiable n’est pas corroboré par d’autres éléments de nature à établir la preuve d’un manquement de la société Groupe Origami à son obligation de conseil ou à son obligation de réalisation des travaux.
Il s’en déduit que les manquements allégués ne sont pas démontrés et que M. et Mme [E] seront déboutés de leur demande de résolution judiciaire du contrat de louage d’ouvrage conclu en avril et mai 2023 avec la société Groupe Origami.
M. et Mme [E] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société Groupe Origami à restituer la somme de 6.712,24 euros et à récupérer le matériel.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. et Mme [E] sont défaillants dans l’administration de la preuve d’un manquement de la société Groupe Origami à ses obligations.
Ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. et Mme [E], parties qui succombent, seront condamnés aux entiers frais et dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. et Mme [E] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute M. [I] [E] et Mme [C] [E] de leur demande de résolution judiciaire du contrat avec la société Groupe Origami ;
Déboute M. [I] [E] et Mme [C] [E] de leur demande de restitution de la somme de 6.712,24 euros ;
Déboute M. [I] [E] et Mme [C] [E] de leur demande de récupération du matériel installé ;
Déboute M. [I] [E] et Mme [C] [E] de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [I] [E] et Mme [C] [E] aux dépens ;
Déboute M. [I] [E] et Mme [C] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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