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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 28 août 2025, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 Août 2025
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES substitué par Maître Jean-michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT,
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 3]
Ayant pour conseil Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT
S.C.P. MJURIS es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BTHF – BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Claudine AUDRAN
AFFAIRE mise en délibéré au : 28 Août 2025 par mise à disposition au greffe dans le cadre de la procédure sans audience
Le 28/08/2025 :
Exécutoire à Maître Louis LAURENT, Maître Jean-michel YVON
Copie à S.C.P. MJURIS
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion d’un démarchage à domicile, M. [P] [Y] a commandé, suivant bon de commande, le 4 mars 2022, à la SAS BTHF – BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS des travaux de traitement de la toiture ainsi qu’une pose de produit hydrofuge pour un prix de 8532 euros TTC.
Parallèlement, suivant offre de contrat du même jour, la CA CONSUMER FINANCE (sous la marque SOFINCO) lui a consenti un «crédit affecté» pour un montant de 8532 euros, remboursable en 60 mensualités, échéances de 171,54 euros, assurances comprises au taux débiteur fixe de 4, 93% destiné à régler ladite commande.
Les travaux ont été réalisés le 29 mars 2022, M. [P] [Y] a signé un procès-verbal de réception de travaux et une demande de financement le même jour.
La banque a versé directement les fonds à la SAS BTHF – BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS.
A la suite d’incidents de paiement, la SA CA CONSUMER FINANCE a déposé une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 14 décembre 2023, à hauteur de la somme de 6 816,60 € en principal avec intérêts au taux légal signifiée à personne le 15 janvier 2024.
Le 13 février 2024, Monsieur [P] [Y] a formé opposition.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00124 devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Lorient et appelée le 21 mars 2024.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’audience du 20 juin 2024.
À cette audience, l’affaire a été reportée au 26 septembre 2024.
Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS BTHF-Bureau Technique de l’Habitat Français et a désigné la SCP MJURIS ès-qualité de liquidateur.
A l’audience du 26 septembre 2024, l’affaire a de nouveau été reportée à l’audience du 10 octobre 2024 afin d’appeler en la cause le liquidateur de la société BTHF.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un report au 21 novembre 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice du 28 octobre 2024 délivré à personne morale, Monsieur [P] [Y] a assigné en intervention forcée la SCP MJURIS ès-qualité de liquidateur de la SAS BTHF-Bureau Technique de l’Habitat Français- à l’audience du 21 novembre 2024 aux fins notamment d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance actuellement pendante par devant le juge des contentieux la protection de Lorient, RG 24/00 124, constater l’irrégularité du bon de commande numéro 7340, et en conséquence, prononcer la nullité du bon de commande numéro 7340.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00 680.
À l’audience du 21 novembre 2024, le juge des contentieux la protection près le tribunal judiciaire de Lorient a ordonné la jonction de cette affaire RG 24/00 680 avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/00 124.
Par courrier du 28 octobre 2024 reçu au greffe le 5 novembre 2024, la SAS MJURIS ès-qualité de liquidateur de la SAS BTHF a indiqué s’en rapporter à justice. Elle a rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 622 – 21 du code de commerce, les poursuites individuelles tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent se trouvaient de plein droit interrompues, la présente instance ne pouvant que constater la créance et en fixer son montant dans les conditions prévues à l’article L. 622 – 22 dudit code. Elle a également précisé que le demandeur n’a pas déclaré de créance au passif de la procédure dans les termes de l’article L. 622 – 24 du code de commerce et que les délais pour ce faire expire le 20 novembre prochain. Elle souligne qu’en tout état de cause dans ce dossier l’actif réalisé et recouvré serait entièrement absorbé par les créanciers privilégiés de premier rang si bien que les créanciers chirographaires n’auraient malheureusement rien à espérer.
À l’audience du 21 novembre 2024 l’affaire a été reportée successivement au 19 décembre 2024 puis au 23 janvier 2025 puis au 27 mars 2025 à la demande des parties pour échanges de conclusions, date à laquelle les parties ont accepté la procédure sans audience.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3, M. [P] [Y] demande au Juge des Contentieux de la Protection au visa des articles 331 du code de procédure civile, L. 111-1 du code de la consommation, L221-5 du Code de la consommation, L221-9 du Code de la consommation, L242-1 du Code de la consommation, L312-55 du Code de la consommation et L312-56 du Code de la consommation de :
Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;1/ S’agissant de la recevabilité de son action à l’encontre de MJURIS
Recevoir son action à l’encontre du liquidateur de la société BUREAU TECHNIQUE DE
L’HABITAT FRANÇAIS
2/ S’agissant du contrat conclu entre la société BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS et Monsieur [P] [Y]
Prononcer la nullité du bon de commande n°7340 le liant à la société BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS ;3/S’agissant du contrat de crédit affecté conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE
Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté 110 81649058282 conclu entre lui et la SA CA CONSUMER FINANCE;Juger que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande ;Juger qu’il a subi un préjudice égal au montant des fonds empruntés compte-tenu de l’insolvabilité de la société BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS ;En conséquence :
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à restituer les sommes versées par Monsieur [P] [Y] en exécution du crédit affecté 110 81649058282 avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Priver la société CA CONSUMER FINANCE de sa créance de restitution du capital du crédit affecté 110 81649058282 ;4 / S’agissant des demandes accessoires
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
En substance, il sollicite la nullité du contrat de vente et, corrélativement, le contrat de prêt et être remboursé des sommes versées par lui. Il fait valoir que le bon de commande doit être annulé en raison de son irrégularité formelle, en l’absence de mention des caractéristiques essentielles des travaux commandés, du délai d’exécution et de mention afférentes au délai de rétractation peu compréhensibles, en application des articles LI 1 1-1 et L221-5 du code de la Consommation. Selon lui, la banque aurait commis une faute dans la vérification de la régularité du contrat de vente, faute lui occasionnant un préjudice dont la sanction serait la privation de droit à restitution du capital prêté.
En réplique, et par conclusions n°4, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite du Juge des Contentieux de la Protection au visa des articles L. 221-5 et suivants, L3 12-39, L312-55, L312-56 et suivants du Code de la Consommation, vu les articles 1134, 1147, 1184, 1315 et 1325 du Code Civil, 1417 du Code de Procédure Civile, de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 14 décembre 2023, de :
Dire et juger que le bon de commande en date du 4 mars 2022 demeure régulier et conforme aux dispositions du Code à la Consommation, Constater la signature de la demande de financement et du constat de réception de travaux tant par Monsieur [P] [Y] que la société BTHF.Constater la bonne réalisation des travaux et en tout état de cause l’absence de preuve d’une éventuelle inexécution du vendeur.Débouter Monsieur [P] [Y] de sa demande en annulation du contrat de vente et du contrat de prêt du 4 mars 2022.Condamner Monsieur [P] [Y] à payer à CA CONSUMER FINANCE, en application de l’article L312-39 du Code de la Consommation, la somme de 8 127,55 € avec intérêts au taux de 4,823 % l’an à compter du 13 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement.Si le contrat de vente était annulé, et par voie de conséquence le prêt du 4 mars 2022.
Ordonner la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées ou résolues.Dire et juger que CA CONSUMER FINANCE n’a commis aucune faute en débloquant les fonds empruntés, au profit de la société BTHF et à la demande de Monsieur [P] [Y] suite à la signature de la demande de financement.Constater que Monsieur [P] [Y] a agi avec une légèreté blâmable ;Constater l’absence de préjudice subi par Monsieur [P] [Y] en lien avec une éventuelle faute de CA CONSUMER FINANCE.Condamner Monsieur [P] [Y] au remboursement du capital prêté de 8 532,00 €, avec intérêts au taux légal à compter des présentes.Ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Monsieur [P] [Y].
A titre très subsidiaire, en cas de faute du prêteur en lien avec un préjudice subi par l’emprunteur et l’absence de reprise du matériel posé par le mandataire du vendeur :
Ordonner à Monsieur [P] [Y] de tenir à disposition de la société venderesse, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé (ou les travaux réalisés) en exécution du contrat de vente pendant un délai d’un mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu’à défaut de reprise (ou remise en état) effective à l’issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble des dits travaux et les conserver ;Dire et Juger que Monsieur [P] [Y] ne subit aucun préjudice en lien avec la faute commise par le prêteur, sauf justification par ce dernier, à l’expiration du délai d’un mois laissé au vendeur ou à son mandataire, de ce que l’installation commandée a été reprise ;Condamner Monsieur [P] [Y] au remboursement du capital prêté de 8 532,00 € avec intérêts au taux légal à compter des présentes ;Ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Monsieur [P] [Y].
A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur en lien avec le préjudice subi par l’emprunteur ;
Dire et juger que Monsieur [P] [Y] a participé à son propre préjudice en signant une demande de déblocage des fonds auprès du prêteur ;Constater que Monsieur [P] [Y] a agi avec une légèreté blâmable ;Condamner Monsieur [P] [Y] au remboursement du capital prêté de 8 532,00 €.Juger que le préjudice subi par Monsieur [P] [Y], en lien avec l’éventuelle faute commise par le prêteur, s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5 %, soit une somme maximale de 426,60 € ;Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge des parties et condamner Monsieur [P] [Y] régler une somme de 6 390,00 € avec intérêts au taux légal de la signification du jugement à intervenir.Débouter Monsieur [P] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Condamner Monsieur [P] [Y] au paiement d’une indemnité de 1 800,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.Ne pas déroger à l’exécution provisoire.
En substance, et au soutien de ses prétentions, la banque fait valoir que le bon de commande est régulier et que M. [P] [Y] a confirmé son intention et sa renonciation à se prévaloir d’une quelconque irrégularité. Elle estime n’avoir commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution. Elle rappelle notamment s’être, sans commettre de faute, dessaisie des fonds sur demande expresse de l’emprunteur qui a signé l’attestation de livraison, aux termes de laquelle il est indiqué que les travaux de la toiture sont réceptionnés sans réserve et que le débiteur a certifié par une demande signée que la prestation financée pour un montant de 8532 euros avait été exécutée. En outre, elle estime que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur. A titre très subsidiaire, en cas de faute du prêteur en lien avec un préjudice subi par l’emprunteur et l’absence de reprise du matériel posé par le mandataire du vendeur, elle souligne que le débiteur n’a subi aucun préjudice en lien avec la faute commise par le prêteur, sauf justification par ce dernier, à l’expiration du délai d’un mois laissé au vendeur ou à son mandataire, de ce que l’installation commandée a été reprise. Enfin, et à titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur en lien avec le préjudice subi par l’emprunteur, elle considère que l’emprunteur a participé à son propre préjudice en signant une demande de déblocage des fonds auprès du prêteur et qu’il a agi avec une légèreté blâmable. Selon elle, le préjudice éventuellement subi par ce dernier s’analyserait en une perte de chance de l’ordre de 5 %, soit une somme maximale de 426,60 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge des contentieux de la Protection se réfère aux dernières conclusions des parties.
LA SCP MJURIS ès-qualité de liquidateur de la SAS BTHF – BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation du bon de commande
Il n’est pas discuté que le contrat principal souscrit le 4 mars 2022 est soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
Selon les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version modifiée par l’article 21 de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusions du bon de commande , Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L’article L221-9 du Code de la consommation dispose que Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L242-1 du code de la consommation que Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande signé le 4 mars 2022 porte sur « Traitement de toiture
Fourniture et application d’un traitement de toiture coloré. Mise en place des protections.
Préparation des supports- Application du produit de nettoyage dégraissant spécial toiture. Rinçage basse pression pulvérisation d’un agent anticryptogamique. Application de l’hydrofuge »
C’est très justement que M. [P] [Y] fait valoir que le bon de commande litigieux est particulièrement lacunaire et imprécis, puisqu’il ne mentionne même pas la marque ou la référence des produits de traitement de toiture colorés ni de nettoyage dégraissant spécial toiture ni de l’hydrofuge.
Or la marque dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit est une caractéristique essentielle pour le consommateur puisqu’elle lui permet d’être renseigné sur les performances du produit offert à la vente et de faire des comparaisons avec des produits d’autres marques. Elle lui permet également de pouvoir identifier le fabricant garant de la pérennité et de la sécurité des produits utilisés.
Dès lors, ces mentions portées sur le bon de commande étaient notablement insuffisantes pour renseigner correctement M. [P] [Y] sur les caractéristiques des produits en cause et ne sauraient donc satisfaire à l’exigence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts visée aux articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation.
Ainsi et pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. [P] [Y] concernant les irrégularités affectant le bon de commande, le contrat de vente encourt la nullité, étant relevé que ces irrégularités, dès lors qu’elles portent sur les caractéristiques essentielles des biens vendus, ont été déterminantes du consentement du consommateur et lui ont causé un préjudice en le privant de la faculté de faire des comparaisons avec des produits d’autres marques.
Sur la couverture de la nullité
Il n’est pas contesté que M. [P] [Y] a exécuté l’ensemble contractuel en acceptant le traitement de sa toiture sans émettre de réserve, en sollicitant de la banque le paiement du prix de la prestation puis en réglant une partie des échéances du crédit.
La nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d’information précontractuelles ou contractuelles prévues par le code de la consommation s’agissant des contrats conclus à la suite d’un démarchage et relative au sens de l’article 1181 du Code civil qui précise que celle-ci peut être couverte par la confirmation. La confirmation au sens de l’article 1182 du Code civil , c’est l’ acte par lequel celui qui pourra se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyennes exceptions qui pouvaient être opposées sans préjudice des droits des tiers.
Il reste que depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi nº 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation juge désormais que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
En l’espèce aucun élément ne permet de dire que M. [P] [Y] ait eu connaissance du vice affectant le bon de commande d’autant que ce dernier ne reproduit pas les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable au contrat conclu hors établissement.
Au surplus, ce moyen n’était pas relevé par la banque.
La nullité du contrat de vente n’a donc pas été couverte et il convient de prononcer l’annulation du contrat de vente
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Conformément à l’article L. 312-55 du code de la consommation, En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Aussi, le contrat de crédit souscrit par M. [P] [Y] auprès de la CA CONSUMER FINANCE sera annulé de plein dès lors que le contrat en vue duquel il a été conclu a été lui-même judiciairement annulé.
Sur les restitutions
L’annulation ayant pour effet de replacer les parties dans la situation qui serait la leur si elles n’avaient jamais contracté, chacune doit restituer à l’autre la prestation reçue en exécution du contrat.
Il n’en va autrement que lorsque la remise en état se révèle impossible. Dans ce cas la partie qui a bénéficié d’une prestation qu’elle ne peut restituer, doit s’acquitter du prix correspondant à cette prestation.
En l’espèce il n’est pas contesté que les travaux de traitement de la toiture, commandés ont été exécutés conformément au bon de commande de la société BTHF.
Ces prestations n’étant pas restituables en nature, M. [P] [Y] doit s’acquitter du prix correspondant au bon de commande à savoir 8532 euros-et qui restera donc acquis à la SCP MJURIS ès qualité de liquidateur de la société BTHF.
L’annulation du contrat de prêt implique également l’obligation pour M. [P] [Y] de restituer à la société CA CONSUMER FINANCE le capital emprunté sous déduction des échéances et des frais réglés par l’emprunteur.
M. [P] [Y] soulève la faute de la banque dans la vérification de la régularité formelle du bon de commande litigieux pour s’exonérer de son obligation de restituer le capital emprunté.
Il convient néanmoins de rappeler qu’en cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1, 17 mai 2023, 22-16.429).
Il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute
En l’espèce, il ressort du bon de commande, que la banque, qui est une professionnelle du crédit n’a pas procédé aux vérifications de celui-ci alors qu’elle était en capacité de relever qu’il était susceptible de nullité au regard du caractère très lacunaire de la description des produits qui ne comportait notamment aucune marque ce qui aurait dû conduire la banque, professionnelle des opérations de crédit, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [P] [Y] qu’il entendait confirmer l’acte irrégulier.
En versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, elle a commis une faute de nature à la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital prêté.
Ceci étant, la banque fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital prêté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
En l’occurrence, M. [P] [Y] se prévaut à tort de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, nº22-24.754) qui juge que si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable. La restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire. Le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En effet et comme indiqué précédemment, M. [P] [Y] n’est nullement privé de la contrepartie de restitution de la prestation de traitement qui a été exécutée et n’est donc pas restituable en nature.
Ainsi, M. [P] [Y] se contente de soutenir que la faute de l’établissement bancaire doit être consacrée et que le juge des contentieux de la protection devra tirer les enseignements de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2024 réaffirmée par arrêt du 9 octobre 2024 ( n°22-16.430) invoquant comme seuls préjudices une perte de chance de mettre un terme à l’ »opération financée avant la délivrance des fonds » ce qui a entraîné son endettement et qu’il ne pourra pas obtenir la restitution du prix de la prestation réalisée par la société BTHF ce qui lui causerait un préjudice égal au capital emprunté.
Toutefois, ce dernier a signé un procès-verbal de réception de travaux sans réserve le 29 mars 2022 et a sollicité une demande de financement auprès de de la CA CONSUMER FINANCE le même jour pour la somme de 8532 euros financée par l’offre de contrat de crédit acceptée par l’acheteur le 4 mars 2022 et certifiait que « la prestation financée (..) a été exécutée et au surplus conforme au bon de commande ».
Ainsi admettre la caractérisation du préjudice et de son lien de causalité avec la faute de l’organisme bancaire de nature à le priver de son droit à restitution dans ces conditions reviendrait à permettre à M. [P] [Y] d’obtenir l’exécution gratuite de travaux de traitement de sa toiture au préjudice d’un établissement bancaire, étranger aux aléas de la société défenderesse.
Ce faisant, M. [P] [Y] ne caractérise l’existence d’un préjudice en lien avec la faute de la banque.
Dans ces conditions, faute de démontrer un préjudice en lien avec la faute de la banque, M. [P] [Y] ne saurait prétendre au rejet de la demande en paiement formée par cette dernière.
En conséquence, il convient de le condamner au paiement de la somme de 8 532,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient également d’ordonner la compensation de cette somme avec les sommes acquittées au titre des échéances, autres frais et accessoires par le débiteur selon historique du compte soit 1715,40 euros (mensualités de 171,54 € réglés du 10 juin 2022 au 10 mars 2023) et, ce en raison de l’annulation du contrat de crédit affecté.
En conséquence, M. [P] [Y] sera condamné à payer à la SA CA CONDUMER la somme de 6816,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties succombant partiellement instance, il convie de décider qu’elles conserveront à leur charge les dépens et frais irrépétibles exposés.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard des circonstances du litige, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux la protection, statuant après débats en audience publique, par décision en premier ressort, réputé contradictoire, mise à disposition du public par le greffe
PRONONCE la nullité du bon de commande du 4 mars 2022 conclu entre M. [P] [Y] et la SAS BTHF-Bureau Technique de l’Habitat Français,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 4 mars 2022 entre M. [P] [Y] et la SA CA CONSUMER FINANCE
DIT que les prestations réalisées par la SAS BTHF-Bureau Technique de l’Habitat Français sur l’immeuble de M. [P] [Y] ne peuvent lui être restituées en nature,
En conséquence ,
FIXE la créance de restitution par équivalent détenue par la SCP MJURIS ès qualité de liquidateur de la SAS BTHF-Bureau Technique de l’Habitat Français à la somme de 8532 €à l’égard de M. [P] [Y] à la suite de l’annulation du contrat,
CONSTATE que la SAS BTHF-Bureau Technique de l’Habitat Français a déjà perçu la somme de 8532 € qui lui reste acquise,
CONDAMNE M. [P] [Y] à verser la somme de 8532 € à la SA CA CONSUMER FINANCE outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [P] [Y] la somme de 1715,40 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la compensation des créances réciproques entre les parties : M. [P] [Y] sera , en conséquence, condamné à payer à la SA CA CONDUMER la somme de 6816,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision.
DIT que chacune des parties assumera les frais qu’elle a exposés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que ses dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Le présent jugement est signé par S. LOPES, Juges de Contentieux de la Protection et C. AUDRAN, Greffier .
LE GREFFIER LE JUGE
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