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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 mars 2026, n° 25/02386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02386 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27OT
MI : 24/26
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 09/03/2026
à la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 09/03/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffier lors des débats et de Isabelle LEBOUL, Greffier lors du prononcé,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
né le 04 Juin 1951 à [Localité 2]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société SMA SA
dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier [Adresse 3], sis [Adresse 4] à BORDEAUX et désigné Monsieur [C] [E] pour y procéder.
Suivant acte du 18 novembre 2025, Monsieur [S] [X] a fait assigner la SMA SA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Le requérant a également sollicité :
— Enjoindre la Société SMA de communiquer à Monsieur [X], la police d’assurance de responsabilité décennale souscrite auprès d’elles par la Société ETABLISSEMENTS JP ROYNEL et, dans l’hypothèse où cette police d’assurance n’aurait pas été en vigueur au 17 octobre 2008, l’identité et les références du ou des précédents assureurs de responsabilité décennale de la Société ETABLISSEMENT JP ROYNEL.
Monsieur [S] [X] a exposé que la Société ETABLISSEMENT JP ROYNEL était précédemment assurée auprès de la Société SMA, , et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026.
Bien que régulièrement assignée, la SMA SA n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance pour la société ETABLISSEMENT JP ROYNEL, laissent apparaître que la mise en cause de la SMA SA est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Monsieur [S] [X] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [E].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
En outre, Monsieur [S] [X] sollicite condamnation de la SMA SA à lui communiquer,la police d’assurance de responsabilité décennale souscrite auprès d’elles par la Société ETABLISSEMENTS JP ROYNEL et, dans l’hypothèse où cette police d’assurance n’aurait pas été en vigueur au 17 octobre 2008, l’identité et les références du ou des précédents assureurs de responsabilité décennale de la Société ETABLISSEMENT JP ROYNEL
Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à la SMA SA, de communiquer à Monsieur [S] [X] les pièces sollicitées.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] [X] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [E] par ordonnance de référé du 18 décembre 2023 seront communes et opposables à la SMA SA qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la SMA SA de communiquer à Monsieur [S] [X] la police d’assurance de responsabilité décennale souscrite auprès d’elles par la Société ETABLISSEMENTS JP ROYNEL et, dans l’hypothèse où cette police d’assurance n’aurait pas été en vigueur au 17 octobre 2008, l’identité et les références du ou des précédents assureurs de responsabilité décennale de la Société ETABLISSEMENT JP ROYNEL ;
DIT que Monsieur [S] [X] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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