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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 13 mars 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00211 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZOM Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 13 [14] 2025 pour notification à [M] [N] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 13 Mars 2025
[M] [N]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 13 Mars 2025
Me OLEON
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 13 Mars 2025 à :
— ATMP 76
— [Localité 7] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 13 Mars 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 13 Mars 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 13 Mars 2025
Décision du 13 Mars 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de [V] [G] greffier stagiaire
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [M] [N]
né le 28 Juin 1981 à [Localité 13]
Date de la réadmission : 6 mars 2025
Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 25 février 2021
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [15]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76
[Adresse 9]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 10 Mars 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Christophe OLEON avocat choisi
— à la personne chargée de sa protection juridique, ATMP 76
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [M] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Christophe OLEON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Christophe OLEON demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 25 février 2021.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [U] le 26 février 2021 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 26 février 2021.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins
4/ Le dernier arrêté en date du 28 février 2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 2 mars 2025 au 2 septembre 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [W] le 6 mars 2025.
6/ L’arrêté en date du 6 mars 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [15].
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [B] le 10 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
[M] [N] a été admis le 25 juillet 2012 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état au constat médical de propos délirants et de passages à l’acte auto et hétéro-agressifs. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 février 2021. Par certificat médical du 26 février 2021, les modalités de prise en charge de [M] [N] ont été modifiées en raison d’une importante amélioration de son état clinique et comportemental. Il a bénéficié d’un programme de soins. Depuis cette modification, les certificats médicaux mensuels notaient :
2021
une meilleure gestion des frustrations (02/03/21), un respect du programme de soins (02/04/21), une stabilité comportementale et thymique (30/04/21, 27/10/21), une très faible adhésion aux soins mais un respect des rendez-vous (28/05/21), une évolution favorable et une absence de troubles du comportement (28/06/21), un respect du programme de soins (28/07/21), une stabilité comportementale et une adhésion aux soins fragile (27/08/21), la persistance d’une vulnérabilité et une adhésion aux soins fragile (27/09/21), un programme de soins respecté et une prise en charge sociale initiée (26/11/21), une stabilité comportementale (24/12/21).
2022
une stabilité comportementale mais une faible adhésion aux soins (24/01/22), un état clinique stationnaire et un respect du programme de soins (24/02/2022), une stabilité comportementale et thymique (24/03/22), une faible conscience des troubles mais un respect du programme de soins (22/04/22), un respect des rendez-vous (20/05/22), une recrudescence anxieuse ayant nécessité une hospitalisation (20/06/22), une stabilité thymique et comportementale mais une évolution imprévisible (20/07/22), un état clinique satisfaisant et un respect du programme de soins (19/08/22), un programme de soins respecté mais une faible adhésion (01/09/22, 23/11/22), une hospitalisation en raison d’une recrudescence anxieuse (28/09/22), une stabilité mais une faible conscience des troubles (28/10/22), une absence de trouble du comportement (29/12:22).
2023
une recrudescence anxieuse ayant nécessité une hospitalisation et une reprise du suivi à son retour à domicile (28/02/23), un rendez-vous avec le psychiatre raté mais présence à l’hôpital de jour (26/05/23), une stabilité thymique et comportemental ainsi qu’un respect du suivi à l’hôpital de jour mais la persistance d’une faible adhésion aux soins et conscience des troubles (26/06/25, 26/07/23, 25/08/23, 27/12/23), une stabilité clinique mais un risque élevé de rupture de suivi (25/09/23), une adhésion aux soins ambivalente (26/10/23), une absence de tension psychique et un discours cohérent (24/11/23),
2024
pas de décompensation des troubles (22/01/23), des difficultés à respecter les rendez-vous à l’hôpital de jour (22/03/24),une stabilité thymique et comportementale mais une faible conscience des troubles (22/04/24, 23/05/24), des difficultés à respecter le programme de soins sur sa partie hôpital de jour sans compter une faible conscience et critique des troubles (21/06/24), une altération progressive de l’autonomie et une désinhibition avec une attitude provocatrice (se dénude) dont des intimidations et conduites sexualisées (19/07/24, 2/09/24), un dernier rendez-vous manqué (19/08/24), une précarisation de l’habitat en raison des troubles du comportement (02/10/24), un non-respect des rendez-vous à l’hôpital de jour et une opposition aux traitements (29/11/24, 30/12/24).
2025
une opposition régulière au programme de soins partiellement observés et maintenus grâce à un étayage des soignants (30/01/25, 28/02/25).
[M] [N] était réintégré en hospitalisation complète le 6 mars 2025 par certificat médical du Docteur [W] en raison d’une altération de l’état physique de [M] [N] couplé à des menaces et violences physiques sur les soignants.
L’avis médical du Docteur [B] du 10 mars 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins et éviter un nouveau passage à l’acte suicidaire après verbalisation de celles-ci.
Il ressort des débats que [M] [N] indique avoir engagé une recherche d’appartement thérapeutique pour pouvoir être autonome. Il précise avoir moins d’idées suicidaires qu’à son arrivée. Toutefois, à la fin du débat ce dernier fond en larmes expliquant avoir vécu un traumatisme dans son enfance et que cet abus génère des idées noires chez lui.
En conséquence, au vu du dernier certificat médical le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [M] [N] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier La juge déléguée
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