Tribunal Judiciaire de Chambéry, C18 pole social, 3 décembre 2025, n° 25/00293
TJ Chambéry 3 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la contrainte

    Le tribunal a constaté que l'URSSAF a justifié la régularité de la contrainte et que M. [T] [I] n'a pas comparu ni présenté de moyens pour contester la contrainte.

  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    Le tribunal a jugé que M. [T] [I] est redevable des cotisations et des frais associés, en raison de son inaction et de l'absence de contestation fondée.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur

    Le tribunal a statué que M. [T] [I] doit supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c18 pole social, 3 déc. 2025, n° 25/00293
Numéro(s) : 25/00293
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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