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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 11 juil. 2025, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01214 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIBF
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01214 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIBF
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD
à Me Florence BATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2025
DEMANDEURS
M. [T] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [S] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Mme [U] [I], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Marie-Charlotte RIVET, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8], représenté par son syndic, la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 juillet 2024 (RG n°24/01151), il a été rendu la décision dont le dispositif est ainsi rédigé :
« Ordonnons une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
Désignons pour y procéder :
[G] [V]
SOCIETE RP CONSEIL [Adresse 11]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.50.25.31.77 Mèl : [Courriel 18]
avec mission :
De se rendre sur les lieux [Adresse 7],Décrire les travaux d’ores et déjà réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Mme [U] [I] et les travaux restant à réaliser selon son projet,Donner son avis sur l’éventuelle atteinte aux parties communes par les travaux réalisés ou projetés,Donner son avis sur les éventuels désordres causés et sur le danger pour la stabilité de l’immeuble que pourraient représenter ces travaux,Le cas échéant, donner son avis sur une possibilité technique de reprise des travaux ou au contraire sur la nécessité de maintenir leur interruption voire d’effectuer des travaux confortatifs urgents. ».
Monsieur [V] [G] a rendu sa note de consultation le 10 septembre 2024.
Par ordonnance du 03 juillet 2025 (n° RG 25/01208 et n° minute 25/1335), Madame [S] [H] et Monsieur [T] [H] ont été autorisée à assigner Madame [U] [I] et [Localité 14] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] en référé à heure indiquée.
Par actes de commissaire de justice du 04 juillet 2025, Madame [S] [H] et Monsieur [T] [H] ont assigné Madame [U] [I] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé à l’audience indiquée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juillet 2025.
Madame [S] [H] et Monsieur [T] [H], dans leur assignation et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demandent au juge des référés :
d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [U] [I] et [Localité 14] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] selon la mission telle que suggérée dans leurs conclusions,de mettre les frais de consignation à la charge de Madame [U] [I],de la condamner au paiement d’une somme de 5.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] demande au juge des référés, de :
ordonner l’expertise judiciaire telle que sollicitée par les époux [H],mettre à la charge de Madame [U] [I] le versement de la consignation,subsidiairement, ordonner la désignation d’un maître d’œuvre selon la mission suggérée dans ses écritures,en tout état de cause, ordonner la désignation d’un géomètre expert selon la mission suggérée dans ses écritures,condamner Madame [U] [I] à prendre en charge le devis de la société UNICONCEPT du 26 mai 2025 pour un montant de 11.952 euros, sous astreinte,condamner Madame [U] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, Madame [U] [I] demande au juge des référés, de :
principalement :
rejeter la demande d’expertise judiciaire au regard de l’absence de motifs légitimes établis par les époux [H],subsidiairement :
de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à cette expertise,juger qu’elle sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs,en tout état de cause :
condamner in solidum les époux [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, Madame [S] [H] et Monsieur [T] [H] produisent des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
En effet, nonobstant l’absence de désordres apparents, il résulte très clairement de la note de consultation rédigée par l’expert [G] que les travaux réalisés par Madame [U] [I] « impactent certains parties communes de l’immeuble et entraînent un dysfonctionnement rédhibitoire ». Il est établi que les travaux de transformation du cloisonnement du rez-de-chaussée « ont modifié la nature des sollicitation sur les constitutifs structurels du plancher du rez-de-chaussée et plancher haut de cave ».
Il s’agit de motifs légitimes qui nécessitent d’en savoir plus sur les conséquences de ces travaux effectués sans autorisation.
L’expertise judiciaire aura notamment la fonction de :
mesurer l’impact des travaux sur un potentiel déséquilibre de la structure de l’immeuble qui pourrait être affectée et provoquer à terme des désordres,solliciter un maître d’œuvre pour déterminer la conformité des travaux et si ceux-ci pourraient donner lieu à garantie,mettre en lumière les modifications de surface au regard des nouvelles emprises,produire des devis de maîtres d’œuvres qui fassent consensus,rassurer l’ensemble des copropriétaires sur les véritables conséquences des travaux effectués de façon à leur permettre le cas échéant, d’être plus facilement régularisés dans le cadre d’un vote ultérieure de l’assemblée générale des copropriétaires.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par les parties demanderesses.
L’accueil de cette mesure d’instruction rend inutile le recours immédiat à un maître d’œuvre, si bien que la demande de condamnation de Madame [U] [I] à prendre en charge le devis de la société UNICONCEPT du 26 mai 2025 sera rejetée.
* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’urgence inhérente au référé à heure indiquée, les frais de consignation seront avancés par Madame [S] [H] et Monsieur [T] [H], afin d’assurer l’efficacité et la rapidité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’ils en assument la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée à ce stade.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[G] [V]
SOCIETE RP CONSEIL
[Adresse 11]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 17]. : 07.50.25.31.77
Mèl : [Courriel 18]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[J] [R]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Port. : 06.60.09.88.44 Mèl : [Courriel 16]
qui aura pour mission de :
visiter les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 19], en présence de toutes parties intéressées et décrire l’immeuble, prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment de la note de consultation rédigée préalablement par Monsieur [V] [G], visiter en présence des parties, les parties communes et les parties privatives (et notamment les lots 1 à 5) de l’immeuble situées au rez-de-chaussée et au sous-sol,le cas échéant, en se faisant aider par un sapiteur géomètre expert, rechercher quelle était l’emprise des parties communes de l’immeuble situées au rez-de-chaussée et au sous-sol et des lots n°1 à 5, propriété de Madame [U] [I] avant les travaux réalisés par cette dernière et réaliser un plan,le cas échéant, en se faisant aider par un sapiteur géomètre expert, déterminer l’emprise des travaux réalisés ou projetés par Madame [U] [I] au sein de l’immeuble et en dresser un plan,le cas échéant, en se faisant aider par un sapiteur géomètre expert, dresser un plan du logement du logement du rez-de-chaussée et de la cave intégrant les accès aux parties communes et aux différents équipements de la cave,le cas échéant, en se faisant aider par un sapiteur géomètre expert, dresser un nouvel état descriptif de division,le cas échéant, en se faisant aider par un sapiteur maître d’œuvre, rechercher si les travaux réalisés ou projetés par Madame [U] [I] sont conformes aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur (DTU, réglementation incendie, etc…)le cas échéant, en se faisant aider par un sapiteur maître d’œuvre, rechercher si les travaux réalisés ou projetés par Madame [U] [I] sont de nature à porter atteinte à la solidité ou à la stabilité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,indiquer, s’il y a lieu des travaux restant à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination et en évaluer le coût et la durée de leur exécution,indiquer, les travaux à réaliser pour remettre l’immeuble en conformité s’agissant de la création d’un nouvel accès aux parties communes, aux équipements communs de la cave (canalisation compteur d’eau, etc…), et la réalisation des aménagement nécessaires de ces parties, évaluer le coût et la durée de l’exécution de ces deux précédents postes de missions en produisant au moins trois devis d’entreprises différentes, qu’il y aura lieu de classer du plus adapté au moins adapté, et en expliquer les raisons,fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités éventuelles,donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices éventuellement subis du fait d’éventuels désordres et potentielles malfaçons constatées et de l’exécution des réparations,donner son avis sur tous renseignements utiles à la solution du litige ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 12]) ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [S] [H] et Monsieur [T] [H] qui devront consigner par virement bancaire la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) [XXXXXXXXXX013]
BIC (Bank Identifier Code) TRPUFRP1
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
DISONS que toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée à ce stade ;
CONDAMONS in solidum Madame [S] [H] et Monsieur [T] [H] aux dépens de l’instance en référé, sauf récupération dans le cadre d’une instance au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 11 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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