Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/06089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/06089 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UXM
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 25/06089 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UXM
Minute
AFFAIRE :
[O] [Q]
C/
Etablissement public Agent Judiciaire de l’Etat
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Marie-valérie FERRO
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Q]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat
Direction des Affaires Juridiques, [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 25/06089 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UXM
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2020 M. [O] [Q] a été assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par M. [U] en résolution de la vente du véhicule Hyundai Santa Fe intervenue le 4 mai 2019 pour vices cachés.
Par jugement en date du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté M. [U] de sa demande et l’a condamné aux dépens.
M. [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 mars 2022.
Par arrêt en date du 10 juillet 2025 la Cour d’appel de [Localité 3] a confirmé le jugement du 25 janvier 2022 et a condamné l’appelant aux dépens et à payer à M. [Q] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice s’analysant en un déni de justice, M. [O] [Q] a, par acte en date du 25 juillet 2025 valant conclusions assigné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant la présente juridiction.
Il demande au tribunal sur le fondement des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de :
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 11.100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
M. [Q] soutient que la durée anormalement longue de la procédure d’appel, entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt, soit 40 mois est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Il fait valoir que ni la complexité du dossier, ni le comportement des parties n’expliquent le délai de jugement rappelant que les conseils des parties avaient multiplié les demandes de fixation de l’affaire qui n’a été fixée par la Cour qu’en mai 2025. Il impute la durée de la procédure aux manques de moyens matériels et humains accordés par l’Etat à la Justice. M. [Q] expose que le dysfonctionnement fautif du service public de la justice lui a causé un préjudice moral constitué par la situation d’attente et d’incertitude quant à la réussite de la procédure engagée à tort à son encontre qu’il évalue à 11.100 euros. M. [Q] verse par ailleurs au débat une facture d’honoraires d’avocat au soutien de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant au titre du préjudice moral,
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le requérant de toute demande au surplus.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice.
Il se réfère à la jurisprudence des tribunaux de grande instance de [Localité 4] et d'[Localité 5], selon laquelle, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée des différentes étapes de la procédure, il convient de retenir un délai raisonnable de 24 mois entre la déclaration d’appel et la première audience de plaidoirie auquel s’ajoutent les périodes de vacations judiciaires, de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt. Il considère donc qu’en appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, si la responsabilité de l’Etat devait être engager elle ne saurait l’être pour une durée dépassant 4 mois.
Le défendeur ne conteste pas le préjudice moral invoqué résultant de l’attente prolongée mais entend voir réduire le montant de l’indemnisation en l’absence de pièces permettant d’évaluer le préjudice invoqué. S’agissant de la demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles il rappelle que le tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour la fixer n’étant pas lié par la facture d’honoraires produite.
L’ordonnance de clôture a été établie le 26 janvier 2026.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles devant la Cour d ‘Appel un délai de 24 mois entre la déclaration d’appel et la première audience de plaidoirie, de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt et de 6 mois entre chaque renvoi qui ne reposent sur aucune disposition légale, seraient considérés comme raisonnable.
En l’espèce, M. [Q] invoque comme excessif le délai mis par la Cour d’appel de [Localité 3] pour juger le recours dont elle était saisie.
Il ressort de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 3] et des messages RPVA des parties durant la procédure d’appel que :
— M. [U] a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux par déclaration du 3 mars 2022,
— les parties ont déposé leurs dernières conclusions respectivement le 8 juillet 2022 pour l’intimé et le 26 avril 2023 pour l’appelant,
— le 1er juin 2023 l’intimé, M. [Q] indiquait au greffe de la cour d’appel qu’il n’entendait pas répliquer et sollicitait la fixation de l’affaire.
— par messages RPVA en date des 10 juin, 8 juillet, 11 septembre et 12 novembre 2024 le conseil de M. [Q] relançait le greffe de la Cour d’appel pour obtenir la fixation de l’affaire,
— l’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025,
— l’affaire a été plaidée devant la Cour le 27 mai 2025,
— l’arrêt a été prononcé le 10 juillet 2025.
En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel est de 40 mois alors que le délai raisonnable de la procédure devant cette juridiction est de 12 mois, en ce inclus les périodes de vacations. Cependant en l’espèce, le temps d’échange entre les parties a été allongé à 13 mois. C’est donc cette durée, et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas, de sorte que la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel dépasse le délai raisonnable et s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement des délais de traitement d’une procédure d’appel, qui est évaluée à 27 mois
II. Sur la réparation du préjudice
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice moral subi par M [Q] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives la remise en cause de la vente de son véhicule intervenue le 4 mai 2019, par la Cour d’appel de [Localité 3] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au- delà d’un délai raisonnable.
En l’absence d’autres éléments sur la situation de M. [Q], il lui sera alloué la somme de 3.375 euros au titre de son préjudice moral.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
M. [Q] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [O] [Q] une somme de 3.375 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la Cour d’Appel de [Localité 3],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [O] [Q] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imprimante ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Services financiers ·
- Clause ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Dette
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Turquie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Médiation ·
- Vacances ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Tunisie ·
- République ·
- Avocat
- Résolution ·
- Clause ·
- Acquéreur ·
- Lot ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Vendeur ·
- Acte
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Bâtiment ·
- Référé ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Carolines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Clause ·
- Paiement
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Testament ·
- Fins ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Salariée ·
- Expédition ·
- Technique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.