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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 nov. 2025, n° 25/01824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureur de la Société CO.GE.BAT, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 25/01824 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KLS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I], [P] [K]
né le 10 Septembre 1947 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur de la Société CO.GE.BAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD
es qualité d’assureur de la Société CO.GE.BAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
[I] [K] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 2], cadastrée section [Cadastre 4], sur laquelle il a fait édifier une villa en R+1 après l’obtention d’un permis de construire le 27 mars 2012.
Selon la déclaration d’ouverture de chantier, les travaux ont débuté le 1er août 2012.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [F] [T] (ECPJ), selon marché de travaux « tous corps d’état » du 21 septembre 2012, assurée auprès de la société AXA France IARD,
— la société NEC BATIMENT, co-traitant, titulaire du lot façade, radiée au 9 novembre 2016, selon devis du 22 juin 2012
— la société COGEBAT, représentée par son gérant [T] [F], en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre, assurée auprès de la société AXA France IARD, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception.
Le chantier a été achevé le 1er octobre 2013.
La déclaration d’achèvement et de conformité a été déposée en mairie et l’arrêté a été pris le 26 novembre 2015.
[I] [K] a constaté l’apparition de fissures en façades et à l’intérieur de la maison.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 octobre 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [D] [S].
*
Par actes de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, [I] [K] a assigné en référé la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société COGEBAT, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 20 juin 2025, [I] [K] a maintenu ses demandes à l’identique.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont émis les protestations et réserves d’usage et demandé de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société COGEBAT, qui est intervenue à l’acte de construire, était assurée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de [I] [K].
Les dépens resteront à la charge de [I] [K].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD, en leur qualité d’assureur de la société COGEBAT, l’ordonnance de référé de céans du 18 octobre 2024 (RG N° 23/04558);
DÉCLARONS communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD, en leur qualité d’assureur de la société COGEBAT, les opérations d’expertise confiées à [D] [S] ;
DISONS que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD, en leur qualité d’assureur de la société COGEBAT, seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [I] [K] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [I] [K] ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par [I] [K] ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [I] [K].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 28 novembre 2025 à :
— [D] [S], expert (OPALEXE)
— service expertise
Grosse délivrée le 28 novembre 2025 à :
— Maître Fabien BOUSQUET
— Maître Dominique PETIT-SCHMITTER
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