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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 25 nov. 2025, n° 24/01879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : 24/01879 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EALJ
NAC : 53F
AFFAIRE : S.A.S. LOCAM C/ [G] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [G] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie DELHEURE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 23 Juillet 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 8 novembre 2024 la société LOCAM a assigné M. [G] [I] en paiement de sommes et restitution du matériel mis à disposition, sous astreinte.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, la société LOCAM conclut, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1217, 1224 et suivants,1231 du Code civil, ainsi que les articles L 221-2 et suivants et L 221-3 et suivants du Code de la consommation, à :
— la condamnation de M. [G] [I] à lui payer la somme de 12 566,40 euros TTC, outre les intérêts de retard contractuels à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure,
— la restitution aux frais de M. [G] [I] et au siège social de la société LOCAM du matériel mis à disposition, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la présente décision,
— le débouté de M. [G] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamnation de M. [G] [I] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, la société LOCAM expose qu’étant spécialisée dans le financement d’équipements professionnels, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par le client, puis le loue à ce dernier.
Elle indique avoir dans ce cadre conclu un contrat de location avec M. [I] le 9 mars 2023, portant sur une imprimante HP fournie par la société JD SOLUTIONS, aux termes duquel M. [I] s’engageait à lui régler 61 loyers de 228 euros TTC, outre un loyer de 456 euros TTC, suivant facture unique en date du 18 avril 2023.
Or elle fait valoir que les règlements ont cessé au mois de mars 2024 et n’ont pas repris malgré un courrier de mise en demeure en date du 4 juillet 2024.
Elle soutient que les conditions générales du contrat de location sont opposables à M. [I] dès lors qu’elles ont été portées à sa connaissance, y compris par une clause de renvoi insérée dans les conditions particulières, et qu’étaient prévues à ce titre tant l’application d’un intérêt de retard majoré en cas de loyers impayés, qu’une clause résolutoire en cas de mise en demeure restée infructueuse pendant 8 jours. Elle indique qu’une clause de réserve de propriété était également contractuellement prévue à son profit, de sorte que l’ensemble de ses demandes est fondé.
En réponse à l’argumentation adverse, elle affirme que M. [I] reconnaît avoir signé le contrat de vente avec la société JD SOLUTIONS et qu’il ne peut en conséquence contester la signature du contrat conclu avec la société INVESTITEL, alors que les deux signatures et le cachet de son entreprise sont identiques sur tous les documents.
Elle note que le procès-verbal de livraison du matériel est également signé de M. [I], de sorte que ce dernier ne peut contester avoir reçu l’imprimante, et qu’il s’est en outre acquitté du paiement des loyers auprès d’elle durant une année. Elle conteste dès lors toute prétendue nullité du contrat et précise que la société INVESTITEL est en réalité le courtier de la société JD SOLUTIONS.
Elle fait valoir d’autre part que M. [I] ne peut invoquer les dispositions du Code de la consommation dès lors que, d’une part, le contrat porte sur un service financier au sens de la jurisprudence tant nationale qu’européenne, excluant dès lors toute application des dispositions protectrices du consommateur à son profit, et que, d’autre part, M. [I] a agi en qualité de professionnel, dans le champ de son activité principale et qu’il ne démontre pas réunir les conditions prévues à l’article L 221-3 du Code de la consommation, notamment celle tenant aux effectifs qu’il emploie.
Elle s’oppose enfin à toute réduction d’une éventuelle clause pénale et affirme à cet égard qu’aucune disproportion manifeste et caractérisée n’est établie.
M. [G] [I], suivant conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, sollicite pour sa part, au visa des dispositions des articles 1128 et 287 et suivants du Code civil, L 221-3 et suivants et L 111-1 et suivants du Code de la consommation :
— que soient jugés nuls les contrats litigieux et que soit déboutée la SAS LOCAM de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, que soit qualifiée de clause pénale la clause relative à l’indemnité de résiliation et que soit réduite celle-ci à la somme de 1 euro,
— à titre infiniment subsidiaire, que soit écartée l’exécution provisoire de la décision,
— en tout état de cause, que soit condamnée la société LOCAM à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure pénale, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] fait valoir en premier lieu qu’il n’a jamais souscrit de contrat avec la société INVESTITEL ni avec la société LOCAM et que le seul contrat qu’il reconnaît avoir signé est celui qui lui a été adressé en photo par SMS le 24 mars 2023, par M. [N] [D] représentant la société JD SOLUTIONS. Il indique n’en avoir jamais détenu l’original et expose n’avoir jamais eu connaissance des conditions générales applicables.
Il affirme par ailleurs n’avoir pu apposer de cachet ADN RENOV sur aucun des documents, cette enseigne n’existant pas.
Il indique en conséquence que son consentement a manifestement été trompé et sa signature usurpée pour établir les contrats INVESTITEL ou LOCAM. Quant au cachet commercial, il affirme qu’il s’agit d’un faux. Il réclame dans les motifs de ses conclusions, sans le reprendre dans le dispositif, que soit le cas échéant ordonnée une vérification d’écritures.
Il invoque par ailleurs à son profit les dispositions des articles L 221-3 et suivants du Code de la consommation et affirme que le contrat en cause n’entre manifestement pas dans le champ de son activité principale dès lors qu’il est artisan peintre. Or, il expose que quel que soit le contrat auquel l’on se réfère (JD SOLUTIONS ou INVESTITEL), aucune faculté de rétractation ne lui a été communiquée, le taux de TVA ne figure nulle part et les conditions générales sont quasiment illisibles.
Il déduit de ces éléments que les documents prétendument contractuels produits devront être déclarés nuls et la société LOCAM condamnée à restituer les sommes perçues (cette dernière demande n’étant toutefois pas non plus reprise dans le dispositif)
A titre subsidiaire, il expose que les consommables de l’imprimante ne lui ayant jamais été livrés et les prestations contractuelles n’étant dès lors pas honorées, il était fondé à suspendre tout règlement à compter du mois de mai 2024.
Il fait valoir que l’indemnité de résiliation réclamée constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès, ce qu’il considère être le cas en l’espèce dès lors que la société LOCAM n’a pas honoré ses engagements et qu’elle réclame une somme de 12 566,40 euros TTC, outre la restitution du matériel.
A titre infiniment subsidiaire, il réclame que soit écartée l’exécution provisoire de droit compte tenu des conséquences irrémédiables que pourrait avoir la décision sur ses capacités financières et son activité professionnelle.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 juillet 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre préalable de rappeler que, par application des dispositions de l’article 446-2-1 du Code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En conséquence, il ne peut être statué sur les demandées contenues dans les motifs des conclusions de M. [G] [I] mais non reprises dans le dispositif de celles-ci (vérification d’écritures et remboursement des loyers versés).
— Sur la nullité des contrats pour défaut de consentement et dol
L’article 1128 du Code civil énonce que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° le consentement des parties
2° leur capacité de contracter
3° un contenu licite et certain.
L’article 1130 précise que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L’article 1137 dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que deux conventions distinctes sont produites en photocopie. Aucun original n’est versé aux débats.
Ainsi, sont produites :
— par M. [I], la première page d’un « contrat de vente maintenance et service », signé avec la société JD SOLUTIONS le 7 mars 2023, portant sur un matériel ME HP P 57 750 DW dont la nature n’est pas précisée, moyennant un coût locatif mensuel HT de 190 euros durant 63 mois. La première page des conditions particulières, signée de la société JD SOLUTIONS et de M. [I], est également produite, et mentionne :
— un rachat de 3900 euros HT versé par virement à [I] [G], quatre semaines après la livraison,
— un renouvellement du matériel à partir de 21 mois,
— au renouvellement du contrat, un rachat identique de 3 900 euros par virement à M. [I] [G].
Il est également indiqué que le kit de démarrage est offert, ainsi qu’un « kit copies » durant 21 mois puis au renouvellement du contrat.
M. [G] [I] ne conteste pas la signature de ces documents. Il conteste en revanche y avoir apposé un tampon ADN RENOV et souligne qu’il ne s’agit pas du nom de son entreprise.
Force est toutefois de constater qu’il n’a jamais contesté cette dénomination, celle-ci figurant également en en-tête du contrat de vente qu’il reconnaît avoir signé ainsi que sur le bon de livraison, et que la falsification qu’il invoque à ce titre ne résulte d’aucun élément.
La société JD SOLUTIONS n’est au demeurant pas dans la cause, de sorte que la nullité de ce contrat ne peut être poursuivie.
— par la société LOCAM, un contrat de location en date du 9 mars 2023 portant sur l’équipement HP P 57 750 DW, moyennant 63 loyers de 190 euros HT. Ce contrat est signé de la société INVESTITEL en qualité de loueur, de M. [I] (tampon ADN RENOV) en qualité de locataire et de la société LOCAM en qualité de cessionnaire.
Les conditions générales annexées à ce contrat portent les initiales AN en paraphe sur chacune des trois pages.
M. [G] [I] conteste avoir signé ce contrat de location, invoquant une falsification de sa signature et de son cachet commercial, selon lui constitutifs de dol.
Or, outre le fait qu’aucune vérification d’écritures n’est réclamée par M. [I] dans le dispositif de ses conclusions et que les pièces produites en copie ne permettent en toute hypothèse pas d’y procéder, il apparaît en tout état de cause que M. [I] ne conteste pas avoir signé le procès-verbal de réception de l’imprimante le 10 mars 2023 (étant noté que ce document porte également le cachet ADN RENOV) et qu’il en a réglé les loyers contractuellement dus durant une année, directement entre les mains de la société LOCAM comme prévu par le contrat de location.
Il n’a en effet cessé de respecter ses obligations qu’à compter du mois de mars 2024, invoquant le fait qu’il ne disposait plus de consommables alors qu’il réglait l’abonnement mensuel à sa charge (captures d’écran de SMS adressés à « [N] imprimante » les 28 février et 7 mars 2024).
Il doit être déduit de ces éléments que M. [I] avait une parfaite connaissance de ses engagements. Il n’établit pas la falsification qu’il allègue.
Il ne démontre par ailleurs aucune manœuvre ni aucun mensonge ayant vicié son consentement lors de la conclusion du contrat de location.
Il n’y a pas lieu, dès lors, à annulation des contrats de vente et/ou de location sur ce fondement.
— Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Les dispositions des articles L 221-1 et suivants du Code de la consommation établissent les règles de formation et d’exécution des contrats conclus à distance et hors établissement.
Ces dispositions, en principe applicables aux relations entre professionnels et consommateurs, sont, aux termes des dispositions de l’article L 221-3 du Code de la consommation étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Toutefois, l’article L 221-2 4° précise que sont exclus du champ d’application de ce chapitre (contrats conclus à distance et hors établissement), les contrats portant sur les services financiers.
L’article 2 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, définit le service financier comme étant « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles ou aux paiements ».
Conformément à cette définition, l’article L 222-1 du code de la consommation, relatif aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers, renvoie aux services mentionnés aux livres I à III et au chapitre V du livre V du code monétaire et financier, ainsi qu’aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
Les dispositions du code monétaire et financier auxquelles il est renvoyé ont trait à la monnaie, aux produits tel que les instruments financiers, les produits d’épargne et les actifs numériques, ainsi qu’aux services bancaires et d’investissements financiers.
Or, un contrat de location portant sur une imprimante ne correspond à aucun de ces services.
Il ne peut être déduit du seul fait que la société LOCAM serait une société de financement agréée auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, de ce fait soumise au code monétaire et financier, qu’elle ne pourrait pas conclure, en cette qualité, des contrats ne portant pas sur des services financiers.
Cette hypothèse est au contraire expressément prévue par l’article L 311-2 du code monétaire et financier, qui permet aux établissements de crédit et aux sociétés de financement de réaliser des opérations connexes à leur activité, telles que (6°) « les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail. »
Or, tel est bien le cas en l’espèce, la société LOCAM étant cessionnaire de la société INVESTITEL, elle-même désignée comme loueur d’une imprimante en contrepartie du versement d’un loyer mensuel. Aucune option d’achat pour le matériel n’est prévue et, à l’issue du contrat, le locataire ne peut que restituer le matériel.
Or, la location simple d’un bien mobilier ne peut être considérée comme un service ayant trait à la banque, au crédit ou à l’assurance
L’objet du contrat est bien en l’espèce la location d’un équipement et non la fourniture d’un service financier.
L’exclusion résultant des dispositions de l’article L 221-2 4° du code de la consommation n’est en conséquence pas applicable en l’espèce.
M. [I] entend se prévaloir du régime protecteur des articles L. L 221-1 et suivants du Code de la consommation, invoquant l’extension de ce régime à son profit conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.
Il n’est pas contesté que le contrat en cause a été conclu hors établissement, entre deux professionnels.
Il appartient dès lors à M. [I] de démontrer que l’objet du contrat n’entrait pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés qu’il employait était inférieur ou égal à cinq.
Or, s’il résulte des éléments produits que M. [I] exerçait une activité artisanale de peinture intérieure et de plâtrerie, de sorte que la location d’une imprimante n’entrait aucunement dans le champ de ses compétences professionnelles, aucun élément n’est en revanche produit permettant de déterminer le nombre de salariés le cas échéant employés par ce dernier à la date de la conclusion du contrat.
M. [I], qui succombe ainsi dans l’administration de la preuve dont il a la charge, ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
— Sur l’exception d’inexécution et le montant des sommes réclamées
L’article 1219 du Code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1224 prévoit de son côté que la résolution du contrat résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 énonce enfin que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, M. [I] invoque à son profit une exception d’inexécution, affirmant que les conditions contractuelles n’auraient pas été honorées par le loueur, faute de fourniture de consommables. Il n’en tire toutefois aucune conséquence juridique, autre que l’assimilation de l’indemnité de résiliation réclamée à une clause pénale, et la réduction de cette dernière compte tenu de son caractère excessif.
Quoi qu’il en soit, les éléments produits ne permettent de caractériser ni les éventuels manquements du loueur à ses obligations dès lors qu’il n’est pas même établi qu’aurait été souscrit par M. [I] un contrat de maintenance ni, a fortiori, précisé le contenu de celui-ci, et qu’en outre, aucune mise en demeure n’a jamais été adressée par M. [I] à la société LOCAM, les seules réclamations dont il est justifié consistant en 2 sms envoyé par ce dernier à « [N] imprimante », qui correspond vraisemblablement au représentant de la société JD SOLUTIONS intervenu sur place en mars 2023.
Enfin le non fonctionnement du matériel depuis le mois de mars 2024 ne résulte d’aucune pièce.
Aucun manquement de la société LOCAM à ses obligations n’est en conséquence démontré.
En revanche, l’article 9 des conditions générales du contrat de location, paraphées par M. [I], énonce que le contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur « sans qu’il ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire, par LRAR, en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer ».
Il n’est en l’espèce pas contesté que M. [I] a suspendu le paiement des loyers à compter du mois de mars 2024.
La société LOCAM lui a adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 9 juillet 2024, une mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de 8 jours, visant la clause résolutoire de plein droit.
Aucun règlement n’est intervenu, de sorte que le contrat s’est trouvé résilié par application des dispositions rappelées ci-dessus.
L’article 9.4 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation anticipée quelle qu’en soit la cause, le loueur aura droit à une somme égale à tous les loyers échus impayés et à échoir jusqu’au terme de la période de location majorée d’une pénalité de 10 %.
Il est constant qu’en ayant pour effet de revendiquer la totalité du prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, sans considération de ladite exécution, l’indemnité de résiliation revêt nécessairement un caractère comminatoire, de sorte qu’elle doit s’analyser en une clause pénale susceptible d’être modérée.
L’article 1231-5 du Code civil prévoit en son alinéa 2 que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le contrat a été exécuté durant une année, de sorte que M. [I] a réglé 2 688 euros de loyer.
La société LOCAM réclame les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat (30 mai 2028), outre une majoration de ces derniers de 10 %, soit une somme totale de 12 566,40 euros.
M. [I] invoque le caractère excessif de cette demande mais ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation. Il ne justifie notamment pas du prix public du matériel loué.
La société LOCAM produit pour sa part aux débats la facture de cession à son profit du contrat en question par la société INVESTITEL pour un montant TTC de 11 102,52 euros.
Or, à ce jour, le matériel ne lui a pas été restitué de sorte qu’elle ne peut en disposer, et elle ne perçoit aucun loyer alors qu’il n’est pas établi que l’imprimante ne serait pas fonctionnelle.
Dans ces conditions, la preuve du caractère excessif de l’indemnité n’est pas rapportée par M. [I].
Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 12.566,40 euros à titre d’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement dès lors qu’aucune disposition ne prévoit de taux d’intérêt contractuel applicable à cette indemnité.
M. [I] sera par ailleurs condamné à la restitution de l’imprimante, par mise à disposition immédiate de cette dernière au profit du loueur conformément aux dispositions de l’article 9.3 des conditions générales.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte dès lors qu’il appartient au loueur de récupérer le matériel, tenu à sa disposition par le locataire.
M. [I], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande en revanche pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société LOCAM.
L’exécution provisoire est de droit. Toutefois, compte tenu des répercussions économiques importantes que la décision est susceptible d’entraîner pour M. [G] [I], elle sera écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE M. [G] [I] de sa demande en nullité des contrats en date des 7 mars 2023 et 9 mars 2023 pour vice du consentement,
— DEBOUTE M. [G] [I] de sa demande en nullité des contrats en date des 7 mars 2023 et 9 mars 2023 pour défaut de respect des dispositions du code de la consommation,
— DIT n’y avoir lieu à réduction de la clause pénale,
— CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la société LOCAM la somme de 12 566,40 euros à titre d’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— CONDAMNE M. [G] [I] à restituer à la société LOCAM l’imprimante ME HP P 57 750 DW, par mise à disposition de cette dernière au profit du loueur,
— DIT n’y avoir lieu à astreinte,
— DEBOUTE la société LOCAM de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens de l’instance,
— ECARTE l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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