Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux general, 18 mars 2025, n° 24/04326
TJ Boulogne-sur-Mer 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la SCCV avait respecté les procédures de notification et que la résolution du contrat était justifiée par l'inexécution des obligations de paiement par Mme [J] [Z].

  • Autre
    Application de la clause pénale

    Le tribunal a jugé que la clause pénale était manifestement excessive et a décidé de la modérer, en tenant compte des paiements déjà effectués par Mme [J] [Z].

  • Accepté
    Restitution des fonds versés

    Le tribunal a ordonné la restitution des sommes versées par Mme [J] [Z] au titre des appels de fonds, considérant qu'elle n'avait jamais pris possession du bien.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné Mme [J] [Z] aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La SCCV Domaine d'Opale Sainte Cécile a demandé la résolution d'une vente en l'état futur d'achèvement et le paiement de dommages et intérêts. La défenderesse, Mme [J] [Z], n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Le tribunal a constaté la résolution du contrat de vente, considérant que la défenderesse n'avait pas réglé le solde du prix malgré les mises en demeure. La cour a également ordonné la restitution par la SCCV des sommes versées par Mme [J] [Z] au titre des appels de fonds.

Enfin, le tribunal a modéré la clause pénale jugée excessive et a condamné Mme [J] [Z] à verser une somme à titre de dommages et intérêts et au paiement des dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 18 mars 2025, n° 24/04326
Numéro(s) : 24/04326
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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