Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 mars 2026, n° 25/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/02458 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24RY
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL LEXCEL AVOCAT
la SCP TMV AVOCATS
l’ASSOCIATION CABINET APELBAUM & ASSOCIÉS
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 février 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AUTO SERENITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
S.A.S. [Q] ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître David BACHALARD de l’ASSOCIATION CABINET APELBAUM & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL LEXCEL AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Entreprise [T] AUTO 33
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 08, 17 et 29 octobre 2025, Madame [E] [D] a fait assigner la SARL AUTO SERENITE, la SAS [Q] ASSURANCES et Monsieur [C] [T], exerçant sous le nom commercial [T] AUTO 33, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.
Madame [E] [D] expose que le 11 mars 2024, elle a signé un bon de commande pour l’achat d’un véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, auprès de la SARL AUTO SERENITE d’un montant de 17 276,76 euros ; qu’une garantie de 12 mois a été souscrite auprès de l’assureur [Q] ; que la cession a été enregistrée et le certificat d’immatriculation a été mis à jour à son nom ; que le 14 février 2025, elle a déposé son véhicule au garage [T] AUTO 33 pour un entretien périodique ; que lors de ses prestations, le garagiste a relevé la présence d’une fuile d’huile moteur ; que le 05 mars 2025, la SAS [Q] ASSURANCES a donné son accord pour la prise en charge des travaux visés selon devis du garage [T] AUTO 33, à l’exception de quelques postes de travaux ; que le 14 mars 2025, elle a confié de nouveau son véhicule au garage [T] AUTO 33 pour un nouveau devis et la SAS [Q] ASSURANCES a accepté de prendre en charge les réparations quasiment à hauteur du montant du devis ; que les travaux ont été réalisés ; que néanmoins, une nouvelle fuite est apparue sur le carter inférieur du véhicule ; qu’à l’issue de l’expertise amiable, il a été convenu que le garage [T] AUTO 33 évalue le montant des travaux ; que ce dernier a préconisé le changement intégral du moteur ; que la SAS [Q] a refusé de prendre en charge le remplacement intégral du moteur ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [E] [D], dans son acte introductif d’instance,
— Monsieur [C] [T], exerçant sous le nom commercial [T] AUTO 33, le 10 février 2026, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée,
— la SAS [Q] ASSURANCES, le 10 février 2026, par des écritures dans lesquelles elle formule à son tour toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SARL AUTO SERENITE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [D], par les pièces qu’elle verse aux débats dont le certificat de cession mentionnant la SARL AUTO SERENITE en qualité d’ancien propriétaire, le certificat de garantie de la SAS [Q] ASSURANCES et les facture et devis du garage [T] AUTO 33, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Madame [P] [H] épouse [I], [Adresse 5], courriel : [Courriel 1] ;
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Madame [E] [D],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Madame [E] [D] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que Madame [E] [D] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Site ·
- Saisie ·
- Créance
- Sénégal ·
- Règlement communautaire ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Partie ·
- Juge ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Entreprise unipersonnelle
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Déchéance ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Incident
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Meubles ·
- Procédure civile ·
- Sommation ·
- Habitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compte de dépôt ·
- Déchéance du terme ·
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Délai ·
- Crédit ·
- Électronique ·
- Dépôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
- Banque ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Comptes bancaires ·
- Livre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.