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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 18 févr. 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00030
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/00653 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EAD
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat du siège, assistée de Angèle LOGET, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 18 Février 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Madame [E] [L]
née le 09 Juillet 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée
par Me Agathe MAZUREL , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [E] [L] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 07 février 2025, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 13 Février 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 14 février 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que Mme [E] [L] est hospitalisée à la demande d’un tiers depuis le 7 février 2025 en raison de troubles bipolaires, d’une tentative d’autolyse et de mises en danger ; qu’elle est connue du service de psychiatrie pour de nombreuses hospitalisations en lien avec des décompensations thymiques et délirantes ; que l’adhésion aux soins reste précaire et que le projet de sortie est en cours d’élaboration avec son psychiatre référent ;
Attendu que l’état de santé de Mme [E] [L] nécessite donc des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [E] [L] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 18 Février 2025 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat, L’intéressée
— Notification par mail avec accusé de réception le 18 Février 2025 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
— Notification par LRAR à Mme [D] [M] le 18 Février 2025
— Copie transmise au procureur de la République le 18 Février 2025
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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