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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 24/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /2
N° RG 24/01378 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01378 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPID
MINUTE N° 26/00401 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [G] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2]
représentée par Mme [Q] [R], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Yves Girod, assesseur du collège salarié
Mme [L] [E], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 5 octobre 2024 Mme [G] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de la décision de refus implicite de la comission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Val-de-Marne de sa demande en versement des indemnités journalières pour les périodes du 14 au 17 mars 2023, du 11 au 21 avril 2023 et du 5 au 8 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026.
Par courriel du 26 décembre 2025, Mme [G] [N] a informé le tribunal de son désistement d’instance.
A l’audience du 12 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladue de [Localité 2] a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement de la demanderesse à l’instance et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie de Val-de-Marne, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de Mme [G] [N] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de Mme [G] [N] et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie de Val-de-Marne ;
— Déclare le désistement parfait ;
— Laisse les dépens à la charge de Mme [G] [N] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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