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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 30 janv. 2024, n° 23/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, Société WEG BANK, de la EY Société d'Avocats |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00464 – N° Portalis 352J-W-B7H-CX66B
N° MINUTE : 2
Assignation du :
01 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0806
DEFENDERESSES
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
Société WEG BANK, devenue TEN31 BANK AG
[Adresse 6]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Géraldine ROCH et Maître Perla ELBAZ-DRAY de la EY Société d’Avocats, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #D0320
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Vice-président
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier à la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par actes des 01 décembre 2022, Mme [Y] a fait assigner la BNP PARIBAS et la WEG BANK devant ce tribunal, afin qu’elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 126 100 euros en réparation de son préjudice financier, celle de 100 880 euros en réparation de son préjudice né de la perte de chance et celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Elle sollicite en outre la condamnation in solidum des deux banques à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] expose, en substance, avoir été victime d’une escroquerie dans le cadre d’un investissement dans les crypto-monnaies, effectuant depuis son compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS, six virements d’un montant total de 126 121 euros, via une société de trading en ligne, précisant que cette société NRP FINANCE détient des comptes bancaires au sein de plusieurs banques européennes, dont la WEG BANK. Elle reproche aux deux banques des manquements à leur obligation de vigilance, la BNP PARIBAS en ne l’alertant pas sur les risques de son investissement, du fait de la nature de ce placement et du fonctionnement inhabituel de son compte bancaire à l’occasion de cet investissement, la WEG BANK dans les livres de laquelle était ouvert le compte de la société de courtage frauduleuse, en ne procédant pas aux vérifications nécessaires sur l’actionnariat, l’identité, et l’activité de cette société qui se pressentait comme une société de gestion d’actifs et de patrimoine.
Par conclusions d’incident du 26 juin 2023, la WEG BANK demande au juge de la mise en état de dire le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de Mme [Y], au profit des juridictions allemandes, et soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre. Elle sollicite en outre la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 25 septembre 2023, Mme [Y] sollicite du juge de la mise en état qu’il déboute la WEG BANK de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La BNP PARIBAS, qui a constitué avocat, n’a pas conclu dans le cadre de cet incident.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la RAIFFEISEN BANK ZRT
La WEG BANK fait valoir que le principe posé à l’article 4 du règlement « Bruxelles I bis » UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 est celui de la compétence de la juridiction du lieu de résidence du défendeur, que par exception, en application de l’article 7.2 de ce règlement, dans le cadre d’un litige commercial impliquant des parties domiciliées dans des Etats membres différents, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, que lieu du fait dommageable vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’événement causal, ajoutant que pour un virement le lieu du dommage n’est pas le lieu à partir duquel l’opération a été effectuée mais celui où l’appropriation des fonds est intervenue, ce lieu du fait dommageable ne pouvant être le lieu du compte à partir duquel ont été transférés les fonds, pas plus que le domicile du demandeur où est localisé le centre de ses intérêts patrimoniaux.
Sur l’application de l’article 8.1 du règlement, qui permettrait de l’attraire devant les juridictions françaises, en ce que les demandes de Mme [Y] contre les deux banques auraient un rapport si étroit entre elles qu’il y a intérêt à les juger ensemble, afin d’éviter des solutions inconciliables, la WEG BANK rappelle qu’il doit être constaté que les fautes reprochées aux défendeurs sont indistinctes et inséparables, de sorte que l’absence d’une même situation de fait entraînant une absence de connexité entre les défendeurs est insuffisante à caractériser le risque de solution inconciliable, d’autant que le droit applicable à la responsabilité de chaque banque est différent, en application de l’article 4 du règlement Rome II.
Elle ajoute que conformément au considérant 16 du règlement Bruxelles 1 bis, il doit exister une prévisibilité pour le défendeur d’être attrait devant une juridiction autre que celle de son Etat d’appartenance.
Or, en l’espèce, elle relève que le lieu du fait se situe en Allemagne, lieu de l’appropriation des fonds, de même que l’événement causal à l’origine du dommage, à savoir les manquements allégués à son encontre.
Elle estime que les faits reprochés aux deux banques sont distincts, séparables et n’impliquent pas un risque de contrariété de solution, en ce qu’il lui est reproché de ne pas avoir réalisé les diligences lors de l’entrée en relation d’affaires avec la société de courtage qui n’est pas sa cliente. Elle rappelle que son client est la société LARCO GLOBAL, destinataire des virements, et non la société de trading NRP FINANCE par qui les fonds ont transité mais qui n’a pas de compte ouvert dans ses livres.
Elle souligne par ailleurs que son assignation devant les juridictions françaises n’était pas prévisible, ce qui créé une insécurité juridique.
Ceci étant rappelé.
C’est à tort que Mme [Y] se fonde sur l’article 7.2 du règlement « Bruxelles I bis » pour conclure à la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur ses demandes formées à l’encontre de la WEG BANK.
En effet, le lieu où le dommage est survenu en l’espèce n’est pas celui à partir duquel les virements litigieux ont été effectués, soit à partir du compte personnel de Mme [Y] ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS, mais celui où l’appropriation indue alléguée des fonds s’est déroulée, soit par le débit du compte bancaire, ouvert et géré en Allemagne.
Le lieu où le dommage s’est produit ne vise pas celui du domicile du payeur au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant d’une perte patrimoniale.
En outre, il n’est pas discuté que les virements effectués depuis la France par Mme [Y] à destination du compte ouvert en Allemagne n’étaient affectés d’aucune anomalie et que la demanderesse au fond entendait y procéder. Ce n’est que postérieurement à ces opérations que Mme [Y] a pris conscience qu’il avait été victime d’une escroquerie.
En revanche, l’article 8.1 du règlement « Bruxelles I bis » dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres, de sorte qu’une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
En l’espèce, dans son assignation, Mme [Y] recherche la responsabilité des deux banques, à titre principal, au titre de leur devoir de vigilance, en ce qu’elles auraient concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis. Ce devoir de vigilance est issue de directives européennes, notamment la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 transposée en droit interne aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, dont il n’est pas n’attesté qu’elle n’aurait pas été transposée dans le droit allemand. Il existe donc une même situation de droit.
Les demandes au fond se rapportent aux mêmes faits, une escroquerie ayant débuté par un virement en provenance d’un compte bancaire français et à destination d’un compte bancaire allemand, dans le cadre d’un même processus délictuel impliquant la banque française et la banque allemande. Elles tendent à des fins identiques et posent des questions communes nécessitant des réponses coordonnées, en particulier sur la matérialité et l’étendue des préjudices, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque banque. Il importe peu à cet égard que Mme [Y] mette en jeu la responsabilité contractuelle de sa banque et la responsabilité délictuelle de la banque allemande dans les livres de laquelle étaient ouverts les comptes ayant reçu les fonds finalement détournés.
Contrairement à ce que soutient la WEG BANK, en sa qualité de banque établie dans l’Union Européenne et au surplus dans la zone euro, elle est susceptible, comme au cas d’espèce, de recevoir des virements bancaires en provenance de France, de sorte qu’il n’est nullement imprévisible qu’elle puisse être attraite devant les juridictions françaises.
Par ailleurs, il doit être tenu compte de la qualité de consommateur de Mme [Y], partie faible, de sorte qu’il ne saurait lui être imposé de saisir les juridictions françaises et allemandes.
Il convient par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société WEG BANK
La WEG BANK soutient que l’action dirigée contre une société agissant en tant qu’intermédiaire entre un acheteur et un vendeur, sans être partie au contrat de vente, est irrecevable, le tiers à un contrat étant dépourvu du droit et de qualité pour agir, que tel est le cas en l’espèce puisqu’elle rappelle n’avoir aucune relation contractuelle avec la société NRP FINANCE qui ne possède aucun compte bancaire dans ses livres, alors que les fonds ont été virés sur les comptes ouverts par la société LARGO GLOBAL dans les livres de la WEG BANK.
Il ne saurait cependant être fait droit à cette fin de non-recevoir, dans la mesure où Mme [Y] recherche la responsabilité délictuelle de la société WEB BANK, de sorte qu’il importe peu que le compte bénéficiaire des virements ait été détenu par la société LARCO GLOBAL ou par la société NRP FINANCE.
Les demandes formées par Mme [Y] à l’encontre de la société WEG BANK sont donc recevables.
Sur les autres demandes
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société WEG BANK sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SA de droit allemand WEG BANK ;
DIT recevables les demandes formées par Mme [C] [Y] à l’encontre de cette société ;
CONDAMNE la SA de droit allemand WEG BANK aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à Mme [C] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2024, 9H30 afin que la BNP PARIBAS et la WEG BANK concluent au fond, ces conclusions devant intervenir avant le 5 mars 2024.
Faite et rendue à Paris le 30 Janvier 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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