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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00521 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOTJ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice-Président du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Décembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Nathalie DREVET-RIVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [B] [M]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 08 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 780,74 euros à M. [B] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution
provisoire :
— 2 453,31 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement,
— les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l’audience,
— le coût du commandement de payer,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de M. [B] [M] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 11 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 2 799,15 euros.
Par jugement du 08 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité le syndicat des copropriétaires à :
— produire une preuve de propriété récente ;
— produire toute pièce justificative relative aux frais d’ouverture de la porte ;
— indiquer le fondement juridique de la demande de paiement à ce dernier titre.
A l’audience du 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, M. [B] [M] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un extrait de matrice cadastrale ;
— le règlement de copropriété, avec état descriptif de division y attachant 5 tantièmes ;
— le contrat de syndic ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 22 juin 2021, 06 juin 2022, 24 avril 2023, 10 juin 2024, approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et les travaux ;
— les appels de fonds ;
— un relevé de compte du 08 octobre 2024.
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaire de justice, les postes « frais bancaires », non justifiés, et les frais de remise du dossier à l’huissier, qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Il y a également lieu de déduire des sommes réclamées les frais d’ouverture forcée de la porte de l’appartement de M. [B] [M], le tribunal ayant sollicité du syndicat des copropriétaires qu’il produise toute pièce justificative relative aux frais d’ouverture de la porte et toute indication du fondement juridique de la demande de paiement à ce dernier titre, et celui-ci s’étant contenté de produire une photocopie d’une assignation en référé datée du 15 mars 2024, sans autre précision.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance de 2 372,31 euros au titre des charges impayées.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 372,31 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 08 octobre 2024, appels de charges du 1e octobre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 780,74 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus.
Le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi d’un commandement de payer, dont le coût s’analyse en frais nécessaires.
Il y a donc également lieu de condamner M. [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires le montant du commandement de payer, que le tribunal n’est pas en mesure de préciser, le commandement de payer n’ayant pas été produit, après restitution des pièces, lors de la réouverture des débats.
Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [B] [M], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [M], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et sera condamné à payer la somme de 617,50 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE M. [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 5] les sommes suivantes :
— 2 372,31 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 08 octobre 2024, appels de charges du 1e octobre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 780,74 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— le coût du commandement de payer ;
— 617,50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 5] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [B] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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