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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 31 mars 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
50D
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00034 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C7GL
AFFAIRE : [P] [Q] [W], [L] [X] [W] C/ Société [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 MARS 2026
DEMANDEURS
Madame [P] [Q] [W]
née le 06 Octobre 1976 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [X] [W]
né le 01 Décembre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me David DURAND, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Océane GUILLET, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Société [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL TM 85, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 1 500,00 € immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 821 894 094, dont le siège social est [Adresse 2], selon jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON du 17 septembre 2025., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 02 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 31 Mars 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
grosse délivrée
le 31.03.2026
à Me Durand
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [W] et Madame [P] [W] ont acquis, par acte authentique du 13 juillet 2021, auprès des consorts [H] et [R] une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4].
Celle-ci avait été édifiée en 2021 et certains lots réalisés par les vendeurs, notamment la pose de la fosse septique, l’électricité, la plomberie et le chauffage. D’autres entreprises étaient intervenues aux travaux, notamment l’EURL TM [Cadastre 1] pour la pose de lambris bois.
Ayant relevé divers désordres affectant le bien après leur entrée dans les lieux, notamment une non-conformité de l’assainissement, des désolidarisations du lambris et des fuites d’eau, les consorts [W] ont assigné, par exploits de commissaire de justice des 29 avril au 7 mai 2024, les consorts [I], le notaire ayant présidé à l’acte de vente, Maitre [U], la société TM 85 et l’AMA Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de voir ordonner une expertise judiciaire .
En parallèle, les consorts [I] et l’EURL TM 85 ont assigné la S.A.S.U. Premier Tech Eau et Environnement devant le même juge par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2024.
Par ordonnance de référé en date du 23 août 2024, prononcée dans le dossier RG n°24/00116, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a confié à Madame [F] [C] la réalisation d’une expertise.
Au cours de l’expertise, l’EURL TM 85 a été placée en liquidation judiciaire simplifiée selon jugement d’ouverture du Tribunal de commerce de La Roche sur Yon du 17 septembre 2025.
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, les consorts [W] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.E.L.A.R.L. [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. TM 85, aux fins d’extension d’opérations d’expertise.
L’affaire a été évoquée le 02 mars 2026.
Les consorts [W] ont maintenu leur demande.
La S.E.L.A.R.L. [E] n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par les consorts [W] que la S.E.L.A.R.L. [E] serait le liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. TM 85, une des parties au litige. Il apparaît donc nécessaire de prononcer l’extension des opérations d’expertise au liquidateur judiciaire, ces dernières n’étant pas terminées à ce stade. Les demandeurs justifient donc un intérêt légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge provisoire des consorts [W], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 26 août 2024 (RG n°24/00116) à la S.E.L.A.R.L. [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. TM 85 ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir et/ou transmettre à la nouvelle partie, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire de l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
LAISSONS les dépens exposés à la charge provisoire de Monsieur [L] [W] et Madame [P] [W], demandeurs.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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