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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 janv. 2026, n° 25/02265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ E ], S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/02265 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XXY
MI : 25/00000445
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
la SELARL LX [Localité 7]
la SELARL RACINE AVOCATS
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffière lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du délibéré.
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric QUEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Delphine LOYER, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 17 mars 2025, dans le cadre d’une instance n° RG 24/02277 opposant Monsieur [T] [P] à Madame [B] [Y], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [N] [R] pour y procéder.
Par actes des 02 et 07 octobre 2025, Madame [B] [Y] a fait assigner la SAS [E] AUTOMOBILES et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Madame [B] [Y] expose qu’elle a vendu son véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208, 1.2l [Localité 8] TECH, le 17 mai 2023 à Monsieur [T] [P], pour la somme de 9 500 euros ; que durant la période où elle en était propriétaire, elle n’a jamais constaté de panne moteur sur le véhicule qu’elle a fait entretenir périodiquement ; qu’elle avait acheté ce véhicule à la SAS [E] AUTOMOBILES, professionnel de l’automobile, le 21 avril 2018 ; qu’il ressort du pré-rapport de Monsieur [N] [R] que les désordres allégués par Monsieur [T] [P] portent sur une surconsommation d’huile du véhicule due “à un défaut de conception et donc de fabrication du moteur” ; qu’elle justifie ainsi d’un motif légitime à appeler à la cause la SAS [E] AUTOMOBILES et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, afin que les mesures d’expertise leur soient déclarées opposables.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [B] [Y], le 10 décembre 2025, par des écritres dans lesquelles elle maintient sa demande,
— la SAS [E] AUTOMOBILES, le 04 décembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite à titre principal sa mise hors de cause et formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage sur la demande relative à l’expertise,
— la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, le 03 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage et sollicite de voir préciser la mission de l’expert.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un motif légitime à l’encontre de la SAS [E] AUTOMOBILES et sa mise hors de cause
La SAS [E] AUTOMOBILES conteste l’existence d’un motif légitime la concernant en faisant valoir que Madame [B] [Y], qui a acheté le véhicule litigieux auprès d’elle le 21 avril 2018, se prévaut du pré-rapport de l’expert judiciaire aux termes duquel la cause des désordres serait “exclusivement liée à un défaut de conception/fabrication”.
Il ne saurait être exclu cependant que les conclusions de l’expert évoluent en cours d’expertise, au gré des arguments qui pourraient lui être opposés. En tout état de cause, la mise en cause de la société [E] AUTOMOBILES, vendeur professionnel du véhicule litigieux à Madame [B] [Y], ne peut être totalement écartée, et sa présence aux opérations d’expertise s’avère opportune.
Elle sera déboutée en conséquence de sa demande de mise hors de cause.
Sur l’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats dont le pré-rapport d’expertise judiciaire, Madame [B] [Y] justifie d’un motif légitime à faire étendre à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et à la SAS [E] AUTOMOBILES les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [E] AUTOMOBILES de sa demande de mise hors de cause ;
DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 17 mars 2025 (RG n° RG 24/02277) et confiées à Monsieur [N] [R] seront opposables à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et à la SAS [E] AUTOMOBILES qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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