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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 27 mars 2026, n° 25/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/01237 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JS3X
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 27 Mars 2026,
E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL, greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [R], [I] épouse, [Y], née le 11 Août 1968 à, [Localité 3] (ITALIE),
demeurant, [Adresse 2]
Comparante et assistée de Maître Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS,
Débiteur d’une Part ;
ET :
Société, [1],
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – TSA, [Localité 4]
Société, [2],
dont le siège social est sis, [Adresse 3] PARTICULIER -, [Adresse 4]
Monsieur, [X], [T],
domicilié : chez SDIS,, [Adresse 5]
Monsieur, [S], [F],
domicilié : chez SDIS,, [Adresse 5]
Monsieur, [W], [E],
domicilié : chez SDIS,, [Adresse 5]
SDIS D,'[Localité 5] ET, [Localité 6],
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la, [3] le
— dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 11 mars 2024, Madame, [R], [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 30 mai 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 23 janvier 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 305,77 euros à partir du deuxième mois au taux maximum de 0 %, ainsi que le déblocage le premier mois de l’épargne de la débitrice à hauteur de 32.950 euros. La commission a également imposé à Madame, [I] de mettre en vente un bien immobilier estimé à 74.000 euros.
Par courrier recommandé en date du 25 février 2025, Madame, [I], débitrice, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 04 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame, [I] a comparu en personne et assistée par son conseil Maître, [Z]. Elle fait valoir vivre seule et avoir récupérer sa maison suite au décès de son ex-mari survenu en avril 2023. La succession serait encore en cours. Elle explique que la vente du bien immobilier n’a pas abouti du fait de la survenue d’un dégât des eaux. Madame, [I] se montre émue face à la difficulté de sa situation financière. Elle explique vivre en HLM et n’avoir pour seule épargne restante que 4.000 euros, épargne qu’elle souhaite conserver afin de réaliser éventuellement des travaux pour vendre le bien immobilier qui à ce jour serait « invendable ». Elle affirme également devoir régler la taxe foncière et les frais d’avocat. Madame, [I] justifie de ses ressources (1.105 euros par mois). Elle se trouve en invalidité et n’envisage pas la reprise d’un emploi. Elle est célibataire et sans personne à charge. Madame, [I] sollicite l’octroi d’un nouveau délai, moratoire, afin de lui permettre de vendre le bien immobilier. Subsidiairement, elle sollicite l’octroi d’un plan avec des mensualités de maximum 100 euros par mois.
Le conseil de Madame, [I] explique que le dépôt du dossier de surendettement par la débitrice s’est fait dans un contexte particulier à savoir son instance de divorce avec son ex-époux puis le décès de ce dernier le 26 avril 2023. La, [4] aurait également cédé sa créance à la société, [5] et l’assurance emprunteur reste inconnu dans ce dossier. Maître, [Z] sollicite l’octroi d’un délai de 24 mois.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et/ou indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance, en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation :
SDIS 37 : créance d’un montant de 0 euro conformément à l’état détaillé des dettes établi par la commission.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame, [R], [I] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’elle doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Madame, [R], [I]
Il résulte de l’ensemble des justificatifs produits à l’audience et en cours de délibéré ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame, [R], [I] s’établit comme suit :
— ressources mensuelles : 1.105 € (ASS 600 euros, CARSAT 338 euros et AGIRC ARCO 167 euros) ;
— charges : 1.316 € ;
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 130,67 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame, [R], [I] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame, [R], [I] à la somme de : 0,00 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame, [I] a été arrêté par la commission à la somme totale de 163.688,79 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame, [R], [I]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Madame, [R], [I] n’est pas contestée et aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
En l’espèce, un plan de redressement conforme à la recommandation de la commission sera établi sur une durée de 24 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, tenant compte de la capacité de remboursement négative de la débitrice, dans l’attente de la vente du bien immobilier. Le présent moratoire devra permettre à la débitrice de vendre son bien immobilier ainsi que la liquidation de la succession, [Y]. Ce délai est en effet accordé afin de permettre à Madame, [R], [I] de vendre à l’amiable la maison estimée à la somme de 74.000 euros. La liquidation de son épargne n’apparaît en revanche pas opportune.
Il convient toutefois de rappeler à Madame, [I] que les loyers constituent une dépense prioritaire, qui doit être réglée avant tout autre poste de dépense.
Il doit également être rappelé qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de surendettement à laquelle elle a été déclarée recevable, Madame, [I] s’est engagée à régler l’ensemble de ses charges courantes et à ne pas aggraver son endettement. A défaut, sa mauvaise foi pourrait être retenue et elle pourrait être déchue de cette procédure, conformément aux dispositions des articles L.330-1, L.331-3-1 et L.333-2 du Code de la consommation.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame, [R], [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6] du 23 janvier 2025 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame, [R], [I] à la somme de 0,00 euro ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame, [R], [I] selon les modalités suivantes :
l’exigibilité des dettes autres qu’alimentaire est suspendue pendant une durée de 24 mois (moratoire) ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire sauf à constater la caducité de ces dernières ;
INTERDIT à Madame, [R], [I] pendant la durée du plan (moratoire de 24 mois) d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
DIT qu’il appartiendra à Madame, [R], [I] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Madame, [R], [I] d’éventuellement saisir de nouveau la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances et que la saisine de la commission est faite selon les mêmes modalités que pour la saisine initiale, telles que prévues à l’article R. 331-8-1 du Code de la consommation ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la, [3] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition, les jour, mois et an précités par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le Greffier La Présidente
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