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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 25/00075 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYAV
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F]
né le 10 Octobre 1962 à BENOUVILLE (76790), demeurant 4 rue Falguière – 76620 LE HAVRE
Représenté par Me Pascal HUCHET, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [Y]
né le 01 Septembre 1986 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 139 rue de Verdun – 1er étage droite – 76600 LE HAVRE
Comparant en personne
Madame [D] [Y], demeurant 139 rue de Verdun – 1er étage droite – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2015, Monsieur [U] [F] a donné à bail à Monsieur [L] [Y] et Madame [D] [Y] un logement situé 139 rue de Verdun au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 580 €, outre une provision sur charges de 160 €.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 509,16 € du chef d’un arriéré de loyers et charges a été délivré aux locataires le 10 octobre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 6 janvier 2025, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur et Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ainsi de constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties,
— Ordonner l’expulsion des défendeurs, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par eux dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Autoriser, le cas échéant, à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls des défendeurs, dans l’attente qu’il soit statué sur le sort de leurs biens,
— Condamner solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [D] [Y] au paiement de la somme de 3 248,87 € représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au 16 décembre 2024, déduction faite des acomptes perçus à la date sus-énoncée,
— Condamner solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [D] [Y] au paiement des loyers et charges échus depuis cette date et ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— Condamner solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [D] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle du jour du jugement à intervenir jusqu’au jour de la libération effective des lieux sur la base du loyer et charges mensuels tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire,
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les défendeurs aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie conservatoire et de l’assignation ainsi que des actes de procédure qui en suivront,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.
A l’audience du 19 mai 2025, Monsieur [F] était représenté par Maître [H] qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a précisé que la dette était de 4 216,26 € au 31 mai 2025 et qu’un virement avait été fait par le locataire le 14 avril 2025, d’un montant de 500 €.
Monsieur [Y] a comparu en personne. Il a indiqué avoir payé la somme de 1 500 € la semaine précédente et souhaiter quitter le logement.
Madame [Y], citée par procès-verbal de remise à personne physique, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
Il a été accordé une semaine à Monsieur [Y] pour justifier du paiement de la somme de 1 500 € ce qu’il n’a pas fait.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [F] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 8 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur et Madame [Y] le 10 octobre 2024, leur accordant un délai de deux mois pour payer la dette. Il ressort du décompte produit par Monsieur [F] que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Monsieur [F] est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 11 décembre 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur et Madame [Y], ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux, et, pour les cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [F] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 11 décembre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [F] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [F] produit un décompte à la date du 6 mai 2025 dont il ressort que la dette est de 4 216,26 €. Monsieur et Madame [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de les condamner solidairement à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [F] la somme de 4 216,26 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 2 509,16 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [Y], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur et Madame [Y] sont condamnés solidairement à payer à Monsieur [F] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [U] [F] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 12 janvier 2015 concernant le logement situé 139 rue de Verdun au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [L] [Y] et Madame [D] [Y] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 11 décembre 2024 ;
DIT que Monsieur [L] [Y] et Madame [D] [Y] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [L] [Y] et Madame [D] [Y] de libérer de leurs personnes, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux situés 139 rue de Verdun au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [Y] et Madame [D] [Y] d’avoir libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [U] [F] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [D] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 737,55 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 décembre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à complète libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [D] [Y] à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [U] [F] la somme de 4 216,26 euros (quatre mille deux cent seize euros et vingt-six centimes) arrêtée à la date du 6 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 2 509,16 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Y] et Madame [D] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 octobre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 6 janvier 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [D] [Y] à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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