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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 18 mars 2025, n° 24/07071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07071 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXEW
AFFAIRE : [Y] [Z] / LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant et assisté par Me Muriel DERIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 425
DEFENDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêts de la cour d’assises de [Localité 6] du 27 juin 2003, M. [Z] a été condamné pour des faits de viols et tentatives de viols commis entre 1996 et 1998.
Par un second arrêt du même jour, la cour d’assises a également reçu les constitutions de parties civiles et alloué à :
Mme [N], la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice personnel et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 375 du code de procédure pénale, Mme [F], la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice personnel, Mme [T], la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice personnel, Mme [L], la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice personnel et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 375 du code de procédure pénale, Mme [C], la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice personnel et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 375 du code de procédure pénale, Mme [V], la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice personnel et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 375 du code de procédure pénale, Mme [U], la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice personnel et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 375 du code de procédure pénale, Mme [I], la somme de 17 000 euros au titre de son préjudice personnel, Mme [W], la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice personnel, M. [I], la somme de 12 595 euros au titre de son préjudice personnel et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 375 du code de procédure pénale.
La commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) a alloué :
par décision du 29 janvier 2004, la somme de 4 000 euros à Mme [V] en réparation de son préjudice outre une indemnité de procédure de 400 euros, par décision du 6 février 2004, la somme de 7 007,57 euros à Mme [L] en réparation de son préjudice outre une indemnité de procédure de 700 euros, par décision du 20 février 2004, la somme de 20 000 euros à Mme [U] en réparation de son préjudice, par décision du 12 mars 2004, la somme de 15 000 euros à Mme [F] en réparation de son préjudice outre une indemnité de procédure de 500 euros, par décision du 7 mai 2004, les sommes de 17 000 euros, dont à déduire 1 116,17 euros versés par la caisse des dépôts et consignations à Mme [I], 2 500 euros chacun à Mme [X] et M. [I] en réparation de leur préjudice, outre une indemnité de procédure de 350 euros, par décision du 7 mai 2004, la somme de 15 000 euros à Mme [T] en réparation de son préjudice outre une indemnité de procédure de 500 euros, par décision du 7 mai 2004, la somme de 15 000 euros, dont à déduire 984,86 euros versés par la caisse des dépôts et consignations à Mme [C], outre une indemnité de procédure de 350 euros, par décision du 16 décembre 2004, la somme de 7 500 euros à Mme [N] en réparation de son préjudice.
Par acte du 17 novembre 2010, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (Fonds de garantie) a signifié ces décisions à M. [Z].
Le 20 novembre 2010, le Fonds de garantie a saisi le tribunal d’instance de Vanves d’une requête afin de saisie-rémunération pour la somme totale de 150 926,91 euros, principal, frais et intérêts, déduction faite des versements effectués.
Le 14 février 2011, un procès-verbal de conciliation aux termes duquel M. [Z] s’est engagé à se libérer de sa dette à compter du 1er mars 2011 par 18 mensualités de 200 euros, puis des mensualités de 300 euros jusqu’à l’extinction de la dette avec un taux d’intérêts à 0%.
Le 3 décembre 2013, le tribunal d’instance de Vanves a autorisé la saisie des rémunérations de M. [Z] entre les mains de son employeur à concurrence de la somme totale de 144 726,91 euros, après déduction de l’acompte de 10 020,09 euros versé.
Le 18 novembre 2023, le tribunal d’instance de Vanves a autorisé l’intervention du Fonds de garantie pour les intérêts échus non pris en charge par la saisie initiale pour un montant total de 71 303,62 euros.
Le 8 août 2024, M. [Z] a assigné le Fonds de garantie devant le juge de l’exécution.
M. [Z] demande principalement une exonération rétroactive des intérêts sur la somme de 144 726,91 euros, subsidiairement l’imputation rétroactive des sommes saisies sur le capital.
En défense, le Fonds de garantie sollicite le rejet des prétentions adverses et de voir ordonner la poursuite de la saisie des rémunérations de M. [Z] au profit du Fonds de garantie pour la somme actualisée de 153 777,78 euros en principal, frais et intérêts, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
En délibéré, le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties quant au renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution siégeant au tribunal de proximité de Vanves en application de l’ordonnance n°136/2024 du 31 décembre 2024 portant ordonnance de roulement pour l’année 2025 du Président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur ce, M. [Z] a demandé le maintien de la compétence du juge de l’exécuion de [Localité 5].
MOTIFS
Conformément à l’article L.213-6 alinéa 5 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article R.3252-7 du code du travail, le juge de l’exécution compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur. Si celui-ci réside à l’étranger ou n’a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le tiers saisi. Ces règles de compétence sont d’ordre public.
Aux termes de l’ordonnance n°136/2024 du 31 décembre 2024 portant ordonnance de roulement pour l’année 2025 du Président du tribunal judiciaire de Nanterre, le juge de l’exécution siégeant au tribunal de proximité de Vanves est compétent pour connaître des contestations relatives aux saisies-rémunérations des débiteurs dont le domicile est situé dans son ressort.
En l’espèce, M. [Z] réside à Malakoff et une saisie-rémunération, autorisée le 3 décembre 2013 par le tribunal d’instance de Vanves, est actuellement en cours.
En conséquence, il convient de déclarer le juge de l’exécution de Nanterre incompétent au profit de celui du juge de l’exécution siégeant au tribunal de proximité de Vanves et renvoyer l’affaire devant cette juridiction.
Les demandes accessoires seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le juge de l’exécution de Nanterre incompétent pour statuer sur les demandes de M. [Z] à l’encontre du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions au profit du juge de l’exécution siégeant au tribunal de proximité de Vanves,
Dit que le dossier sera transmis, par le greffe de la juridiction de céans selon les modalités définies à l’article 97 du code de procédure civile,
Réserve les mesures accessoires.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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