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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01566 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSVF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01566 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSVF
MINUTE N° 25/1321 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [H] [F]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [6]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [H] [F], demeurant [Adresse 1]
assisté par Mme [C] [G] [8] [E], mère munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
[5], sis [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [T], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, juge
ASSESSEURS : M. Jean-Michel SIMON, assesseur du collège salarié
Mma [V] [D], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [H] a été placé en arrêt de travail entre le 16 juin 2023 et le 22 février 2024.
Par courrier en date du 5 février 2024 la [5] lui a notifié l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 16 décembre 2023. Par courrier en date du 16 avril 2024 il lui a été notifié un indu de prestations versées à tort pour la période du 16 décembre 2023 au 22 février 2024 d’un montant total de 688,43 euros.
Une mise en demeure de payer cette somme lui a ensuite été notifiée le 1er juillet 2024.
Le 22 juillet 2024, M. [F] a contesté l’indu devant la commission de recours amiable.
Par requête déposée au greffe le 15 novembre 2024, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après « la caisse »), confirmant l’indu de 688,43 euros.
À l’audience du 18 juin 2025, M. [F] a comparu représenté par sa mère. Il maintient sa demande d’annulation de l’indu et sollicite à titre subsidiaire le paiement par la [4] à hauteur de 672,83 euros, correspondant au montant actualisé de l’indu réclamé.
Il expose que la caisse a tardé à lui payer les indemnités journalières dues dès le début de son arrêt de travail, que beaucoup d’erreurs ont été commises par la caisse et qu’il a été mal informé par ses interlocuteurs. Il précise qu’il a subi une lourde opération et ne pouvait plus travailler, qu’il n’a pas de ressources, qu’il a toujours adressé les pièces demandées en temps utile, et qu’il n’est pas en mesure de payer la somme demandée.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— constater le bien fondé de sa créance notifiée le 16 avril 2024,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 672,83 euros correspondant au solde restant du de la créance du 16 avril 2024,
— débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner M. [F] aux dépens.
Elle expose qu’elle a d’abord procédé au versement des indemnités journalières dues à M. [F], qu’à réception de ses bulletins de salaire, il est apparu qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières au-delà de six mois d’arrêt de travail, et qu’il en est résulté un indu de versement d’indemnités journalières.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. (…) »
En l’espèce, la caisse fait valoir que l’indu est constitué par le versement d’indemnités journalières au-delà de six mois alors que l’assuré ne remplissait pas les conditions de l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale.
Cet article dispose : « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
(…)
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail. »
M. [F] ne conteste pas le fait qu’il ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier des indemnités journalières au-delà du sixième mois, ce qui est confirmé par la production de ses bulletins de salaire des années 2022 et 2023 dont il ressort qu’il a travaillé moins de 500 heures dans l’année civile précédent l’interruption du travail. Il ne conteste pas non plus avoir perçu des indemnités journalières postérieurement au 16 décembre 2023 soit au-delà du sixième mois d’arrêt de travail, ce dont la caisse justifie.
Dès lors il y a lieu de constater que l’indu est constitué et de faire droit à la demande en paiement de la caisse à hauteur du solde de l’indu d’un montant de 672,83 euros.
Sur la demande de remise de dette
M. [F] sollicite une remise de dette. Cependant, une telle demande n’est recevable devant le pôle social que si elle a fait l’objet d’une demande auprès de la [3] et d’un recours administratif préalable obligatoire en cas de rejet. En l’espèce, M. [F] n’a pas formé de demande de remise de dette auprès de la caisse avant d’en saisir le tribunal. S’il conserve la possibilité de former une telle demande ultérieurement, force est de constater que dans le cadre de la présente instance, sa demande de remise de dette ne peut pas aboutir.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que “ tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ”.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
M. [F] invoque plusieurs erreurs commises par la [3] qui portent sur le retard dans le règlement des indemnités journalières, des erreurs dans les informations transmises par téléphone par les conseillers et une erreur de calcul de l’indu. Il lui appartient toutefois de démontrer le préjudice qui en serait résulté. Or, s’il évoque des difficultés financières dues au délai de versement des indemnités journalières, il ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il a subi. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [F], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que l’indu notifié à M. [F] [H] le 16 avril 2024 est bien fondé ;
Condamne M. [F] [H] à payer à la [5] la somme de 672,83 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées au titre de la période d’arrêt de travail postérieure au 16 décembre 2023 ;
Déboute M. [F] [H] de sa demande de remise de dette ;
Déboute M. [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [F] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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