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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 24/06481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/06481 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M57I
En date du : 11 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du onze septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [D] [G] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [N], Profession : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Clément AUDRAN – 99
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 janvier 2015, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Draguignan a placé [K] [G] sous mesure de sauvegarde.
Par jugement du 5 juin 2015, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Draguignan a placé [K] [G] sous tutelle, et désigné sa fille [Y] [S] en qualité de tutrice.
Par jugement du 27 octobre 2015, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Toulon a désigné [V] [N] en qualité de tuteur de [K] [G].
[K] [G] est décédée le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder son fils [W] [G] et sa fille [Y] [S] née [G].
Estimant que [V] [N] avait commis des fautes dans le cadre de son mandat de tuteur à l’égard de [K] [G], par acte extrajudiciaire en date du 15 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [Y] [S] née [G] a fait assigner [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Condamner [V] [N] à verser à la succession de [K] [G] la somme de 48 025,84€ en réparation de son préjudice matériel, et à titre subsidiaire au paiement de la somme de 24 012,92€ au titre de la perte de chance,
Condamner [V] [N] à verser à la succession de [K] [G] la somme de 10 000€ en réparation du préjudice moral de Mme [G] transmissible à sa succession,
Condamner [V] [N] à verser à [Y] [S] la somme de 5 000€ en réparation de son préjudice moral distinct,
Condamner [V] [N] à verser à [Y] [S] la somme de 1 669,10€ en réparation de son préjudice matériel,
Condamner [V] [N] à payer à [Y] [S] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [V] [N] aux dépens distraits au profit de Me Alexandre AUDRAN, avocat, sur son affirmation de droits,
Dire que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement n° 22-4723 du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné la [6] à payer à la succession de Mme [K] [G] la somme de 9 865€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020, au titre du remboursement du chèque frauduleux du 3 septembre 2019, débouté la [6] de sa demande de garantie à l’encontre de M. [V] [N] en sa qualité de tuteur de Mme [K] [G], et condamné la [6] à payer à Mme [Y] [G] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
[V] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a procédé à la clôture d’instruction au 12 mai 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 12 juin 2025.
Lors de l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la responsabilité de [V] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Il résulte des dispositions de l’article 421 du code civil que « Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde. »
L’article 422 du code civil dispose que lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire.
[Y] [S] soutient que [V] [N] a commis des fautes ayant entraîné la perte ou la diminution d’actifs au détriment de la succession d'[K] [G], a omis de solliciter des aides et prestations diverses auxquelles [K] [G] avait droit, a commis des fautes dans la gestion des finances et du patrimoine de [K] [G] et que [V] [N] a rendu des comptes de gestion inexacts et en tout état de cause faux. Elle ajoute que [V] [N] a commis des fautes dans la gestion du quotidien et la protection de [K] [G].
Plus précisément, elle reproche à [V] [N] d’avoir exposé des frais inutiles et disproportionnés dans l’intérêt de [K] [G] : changement de la serrure, évaluation puis évacuation du mobilier, expertises médicales, frais de déplacement en transports privés. Toutefois, ni le caractère inutile de ces dépenses, ni leur aspect disproportionné ne sont démontrés par la demanderesse.
[Y] [S] reproche également à [V] [N] d’avoir procédé à la vente du bien immobilier de [K] [G]. Toutefois, cette vente a été autorisée par le juge des tutelles, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même.
Elle accuse [V] [N] d’avoir falsifié plusieurs chèques. Toutefois, l’expertise graphologique qu’elle produit n’est pas une expertise judiciaire et n’a pas été réalisée au contradictoire de [V] [N]. Ses conclusions ne sont, au demeurant, pas confortées par d’autres pièces produites. En tout état de cause, le vol de chèques a fait l’objet d’une autre instance dans laquelle la [6] a été condamnée à payer à la succession de [K] [G] la somme de 9 865€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020, au titre du remboursement du chèque frauduleux du 3 septembre 2019.
S’agissant des aides et prestations que [V] [N] aurait omis de solliciter, [Y] [S] ne démontre pas l’éligibilité de sa mère ni l’intérêt qu’il y aurait eu à souscrire une assurance responsabilité civile et une garantie obsèques.
[Y] [S] reproche à [V] [N] d’avoir clôturé certains comptes pour alimenter le compte courant de sa mère. Toutefois, dans le cadre de la gestion des actifs de [K] [G], il n’est pas démontré que cette clôture constitue une faute de gestion, le mandataire judiciaire n’étant ni un conseiller en patrimoine ni un cabinet de conseil en optimisation financière.
[Y] [S] affirme que [V] [N] a pris l’initiative d’alimenter un contrat d’assurance vie dont le seul bénéficiaire était son frère. Toutefois, il n’est pas démontré que cette demande n’ait pas été faite par [K] [G] elle-même.
S’agissant des comptes de gestion, leur caractère inexact ne ressort pas des pièces produites.
[Y] [S] reproche également à [V] [N] de ne pas avoir évité à sa mère le placement dans quatre établissements de retraite différents, entrecoupés de trois séjours en hôpital et deux séjours en hôpital psychiatrique. Toutefois, le tuteur ne saurait être tenu responsable des lourdes difficultés psychiatriques de [K] [G], reconnues par sa fille.
Il résulte de tout ce qui précède que les fautes alléguées ne sont pas démontrées et que [Y] [S] ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes en réparation des préjudices en résultant selon elle.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[Y] [S] succombant dans la présente instance, elle devra payer les dépens et sera déboutée de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [Y] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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