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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 27 janv. 2026, n° 25/04546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 25/04546 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ODR
N° RG 25/04546
N° Portalis DBX6-W-B7J-2ODR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [F] [K] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/016859 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
d’une part,
Et,
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13], [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 25/04546 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ODR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu L’article 3 du Règlement Bruxelles II Ter
Vu les articles 9 et 10 de la convention signée le 10 août 1983 entre la République française et le Royaume du MAROC, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire et publiée selon Décret du 27 mai 1983 ;
Prononce sur le fondement de la discorde le divorce de :
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8]
Et,
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage le le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 15] (MAROC).
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 17 octobre 2016.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 25/04546 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ODR
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 31 octobre 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Mme [F] [K] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-425 du 27 mai 1983
- Code de procédure civile
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