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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 22/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, Société [ 10 ] c/ CPAM DU VAR |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/01154 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4QG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [10]
— CPAM DU VAR
— Me Guillaume ROLAND
— Dr [U] [Y]
— Dr [G] [N]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DE CHANGEMENT D’EXPERT
RENDUE LE JEUDI 03 JUILLET 2025
N° RG 22/01154 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4QG
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [10]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Yosr GARBOUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAR
[Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par M. [O] [T], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Faits et procédure
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour un exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties, confiée au docteur [G] [N] avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 30 avril 2019 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] [M], qui demeurera opposable à la société [10], par suite de la maladie professionnelle “anxiodépression majeure chronicisé” prise en charge le 05 juin 2018,
— dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 26 mars 2024,
Après renvois à l’audience du 11 juin 2024 et du 03 décembre 2024 dans l’attente du dépôt du rapport par le consultant, le tribunal a ordonné un nouveau renvoi à l’audience du 20 mai 2025 pour ce même motif.
A cette date, le tribunal, statuant à juge unique en l’absence d’un assesseur après avoir reçu l’accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, a interrogé les parties sur leur connaissance éventuelle de l’avancée de la mission confiée au docteur [N] et a mis dans les débats la question du changement d’expert, le docteur [N] n’ayant pas rempli la mission qui lui a été confiée et ne s’étant pas manifesté malgré les relances du greffe faites par courriels.
La société [10], représentée par son conseil substitué, donne son accord quant à la désignation d’un nouvel expert, conformément à son courriel du 20 mai 2025.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var (ci-après la caisse), représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, donne son accord quant à la désignation d’un nouvel expert
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 239 du code de procédure civile, le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.
Selon l’article 235 du code de procédure civile, “Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.”
En l’espèce, le docteur [N] a été désigné avec mission de procéder à une consultation médicale sur pièces par ordonnance rendue le 26 janvier 2024 et devait rendre son rapport avant le 26 mars 2024.
À l’audience de ce jour, le tribunal constate que le docteur [N] n’a toujours pas rendu son rapport et ne s’est pas manifesté pour expliquer ce retard ni sollicité une quelconque prorogation, malgré deux courriels de relance du greffe respectivement en date des 04 décembre 2024 et 19 mai 2025.
Compte tenu de ces éléments, il convient de le décharger de sa mission et de désigner le docteur [U] [Y], psychiatre, demeurant CHU de [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 13] ([Courriel 8]) pour le remplacer auquel il appartiendra de remplir la mission définie dans l’ordonnance en date du 26 janvier 2024 dont copie lui sera transmise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 susceptible d’appel :
Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2024 ayant ordonné une consultation médicale sur pièces sans convocation des parties ;
Vu la carence du médecin désigné pour procéder à cette consultation ;
Décharge le docteur [G] [N] de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance rendue le 26 janvier 2024 ;
Désigne, pour le remplacer, le docteur [U] [Y], psychiatre, demeurant CHU de [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 13] ([Courriel 8]);
Dit que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant nouvellement désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [10], à savoir docteur [F], [Adresse 4] – [Localité 2], [Courriel 12],
Dit que la société [10] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 10 novembre 2025 ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des article L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du consultant sont fixées à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 02 décembre 2025 à 15h30 devant le pôle social du
Tribunal judiciaire de Versailles
Salle J
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 14],
Précise que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience;
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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