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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 23/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00344
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00528
N° Portalis DB2N-W-B7H-H6PY
Code NAC : 88M
AFFAIRE :
Monsieur [C] [F]
/
SARTHE AUTONOMIE – MAISON
DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 11 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
SARTHE AUTONOMIE – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [Z] [R], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [K] [G], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 21 mai 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 11 juillet 2025,
Ce jour, 11 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 août 2022, Monsieur [C] [F] a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Sarthe une demande d’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de ses compléments, notamment la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe a refusé, par décision rendue en séance du 12 mai 2023, à Monsieur [C] [F] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE).
…/…
— 2 -
Par décision du même jour, la CDAPH de la Sarthe a refusé à Monsieur [C] [F] le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) au motif qu’il ne remplissait pas les conditions requises.
Par courrier reçu le 19 juin 2023 par la CDAPH, Monsieur [C] [F] a contesté les décisions de refus d’octroi de l’AAH et de la PCH. Son recours administatif préalable obligatoire a été rejeté en séance du 15 septembre 2023.
Par requête reçue le 23 novembre 2023 au greffe, Monsieur [C] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre des décisions de refus de la CDAPH de la Sarthe.
Suivant jugement du 02 octobre 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale de Monsieur [C] [F] notamment aux fins d’avis sur son taux d’incapacité. Dans l’attente, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 mars 2025.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 13 mars 2025.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2025.
Reprenant ses conclusions reçues le 19 mai 2025, Monsieur [C] [F] a demandé l’octroi de l’AAH et de la PCH « aide humaine » à compter du 1er janvier 2023 de manière définitive et à titre subsidiaire sur une durée de 10 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2032. Il a également demandé que la MDPH soit condamnée aux dépens.
Il fait valoir que son état de santé tel que décrit par l’expertise justifie l’octroi de l’AAH et de la PCH. Il conteste les conclusions de l’expertise et estime qu’au vu des constats effectués, il présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % et qu’il est dans l’incapacité de travailler même sur un poste adapté.
Reprenant ses conclusions reçues le 19 mai 2025, Sarthe Autonomie – Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) a demandé la confirmation des deux décisions de rejet de la CDAPH et à ne pas être condamnée aux dépens.
Quant à l’AAH, elle considère que Monsieur [C] [F] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en l’absence de démarches réalisées vers l’emploi alors qu’il peut travailler à hauteur de 50 % selon l’expert. Elle relève qu’il est radié de Pôle Emploi depuis février 2022 alors qu’il dispose d’une RQTH.
Quant à la PCH, elle retient que Monsieur [C] [F] présente une difficulté grave pour une seule activité, à savoir les déplacements, ce qui ne permet pas l’octroi de cette aide.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’octroi de l’AAH :
En application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui :
— soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %,
…/…
— 3 -
— soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon cette annexe, “Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
Cette même annexe indique que “Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)”.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
…/…
— 4 -
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
En application de l’article R. 821-5 code de la sécurité sociale, « l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution. »
Les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande.
Dans sa demande du 11 août 2022, Monsieur [C] [F] a indiqué qu’il vivait à domicile, avait besoin d’une douche adaptée, besoin d’aide pour tous les types de déplacement et pour les activités sportives et de loisirs. Il a indiqué qu’il était sans emploi depuis 2014 et ne pouvait travailler du fait de ses problèmes de santé.
Le certificat médical du Docteur [Y] [V] du 11 août 2022 établi pour l’examen de la demande d’AAH indique que Monsieur [C] [F] présente des lombalgies invalidantes avec prothèse discale L4-L5 posée en 2015, provoquant une incapacité fluctuante, qu’il utilise une canne pour se déplacer en intérieur et en extérieur, qu’il a besoin d’aide pour ses déplacements à l’extérieur, faire les courses et assurer les tâches ménagères et que les lombalgies subies ont un retentissement sur la recherche d’emploi.
…/…
— 5 -
Le certificat médical du Docteur [B] [O], rhumatologue et médecin de la douleur, établi le 14 juin 2021, fait état d’un syndrome polyalgique et de lombalgies et précise qu’il existe « un décalage entre l’importance de la symptomatologie douloureuse et la modestie des signes d’examen chez un patient qui n’a pas repris de travail depuis six ans et pour lequel il est urgent qu’une remise en activité professionnelle progressive soit proposée pour permettre aussi une resocialisation. » Ce médecin ajoutait que Monsieur [C] [F] était opposé à faire des formations professionnelles.
Dans le cadre de son recours administratif, Monsieur [C] [F] a produit des éléments médicaux essentiellement constitués d’ordonnances de son médecin, le Docteur [Y] [V]. Ces ordonnances, difficilement lisibles, prescrivent des séances de kiné et les mêmes médicaments sur l’ensemble des années 2021 et 2022.
Dans le cadre de son recours contentieux, Monsieur [C] [F] a complété ces éléments de compte-rendus d’IRM : celui du 16 décembre 2022 mentionne une uncarthrose C4-C5, une arthrose inter-apophysaire postérieure dans la région cervico-dorsale et une dosarthrose ; celui du 16 novembre 2023 retient un diagnostic similaire et celui du 18 janvier 2024 mentionne un pincement modéré des disques cervicaux C4-C5 et C5-C6 ainsi qu’une discrète protusion discale C5-C6 non conséquente. Il produit un certificat médical du Docteur [Y] [V] du 28 mai 2024 comportant la mention « inaptitude totale au travail durée indéterminée ».
Il produit une précédente décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social du MANS du 09 mars 2022 rejetant sa demande d’expertise et sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % au 30 septembre 2020. Il précise bénéficier de la carte mobilité inclusion depuis 2018.
Sarthe Autonomie a estimé que les éléments produits par Monsieur [C] [F] dans le cadre de ses recours administratif et contentieux étaient postérieurs à la demande et ne permettaient pas de faire évoluer sa position.
En l’espèce, il ressort de ces éléments que le taux d’incapacité présenté par Monsieur [C] [F] a évolué entre 2020 et 2022 puisqu’il est désormais évalué entre 50 et 79 % par Sarthe Autonomie alors même que les éléments médicaux produits relatifs à cette période ne documentent pas clairement une aggravation de l’état de santé.
Les derniers éléments médicaux produits par Monsieur [C] [F] relatifs à la période 2022 – 2024 (compte-rendus d’examen et ordonnances) ne documentent pas non plus clairement une aggravation de son état de santé.
Au vu de ces éléments, le tribunal a retenu l’existence d’une difficulté d’ordre médical et ordonné une expertise médicale aux fins d’avis sur le taux d’incapacité de Monsieur [C] [F].
Le Docteur [T], expert désigné, a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % en retenant comme très probable l’existence d’une fibromyalgie assez sévère mais permettant une certaine autonomie à Monsieur [C] [F] au vu de la journée type décrite.
Monsieur [C] [F] a fait état de douleurs permanentes, diurnes et nocturnes, dans tout le corps. L’examen a montré des limitations fortes quant aux gestes pouvant être réalisés (pas de flexion du tronc, mobilité réduite du rachis, pas d’élévation des jambes, force musculaire et de préhension limitées) mais sans mise en évidence de lésions.
…/…
— 6 -
Monsieur [C] [F] a indiqué être autonome pour la préparation des repas, les courses, la toilette et l’habillage. Il a précisé pouvoir conduire.
Quand bien même l’examen pratiqué par l’expert judiciaire est postérieur à la demande d’AAH, date à laquelle doivent être appréciées les conditions d’octroi des aides sollicitées, il n’est pas fait état de changements significatifs depuis le certificat médical du Docteur [Y] [V] du 11 août 2022.
Il ressort que Monsieur [C] [F] souffre de lombalgies ayant évolué vers une fibromyalgie mais qu’il conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Les troubles présentés par Monsieur [C] [F] sont importants et lui causent une gêne notable. S’il conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, c’est au prix d’efforts importants. Ces éléments justifient un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais non un taux de 80 % qui ne se justifie qu’en cas d’atteinte à l’autonomie individuelle avec nécessité d’aide ou de surveillance.
En présence d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, il convient de vérifier l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, condition cumulative requise pour l’octroi de l’AAH.
L’expert judiciaire a indiqué que Monsieur [C] [F] pouvait avoir une activité professionnelle dans un poste adapté pour une durée inférieure ou égale à 50 %.
Monsieur [C] [F] conteste toute capacité de travail de sa part au vu des constats médicaux. Néanmoins, dans la mesure où il garde une autonomie pour les actes de la vie quotidienne et peut préparer ses repas, faire ses courses, conduire, il est avéré qu’il n’est pas complètement en incapacité de toute activité, y compris de nature professionnelle.
Néanmoins, si Monsieur [C] [F] n’est pas en incapacité de toute activité, il rencontre manifestement des difficultés importantes d’accès à l’emploi du fait de son handicap en raison de ses douleurs constantes et des difficultés de mobilité de ses membres.
Est ainsi caractérisée une restriction substantielle d’accès à l’emploi subie par Monsieur [C] [F] au sens de de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Cette restriction est également durable ainsi que l’a confirmé l’expert judiciaire puisqu’il indique que les conséquences du handicap sont de nature à perdurer plus d’un an.
Contrairement à ce qu’indique Sarthe Autonomie, les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale n’imposent pas que le demandeur soit en situation d’emploi au moment de sa demande. Le texte ne mentionne pas non plus de condition de « démarche avérée d’insertion professionnelle ». Il importe toutefois que le demandeur soit acteur de sa situation et montre qu’il ne peut travailler du fait de son handicap. Le texte indique qu’est compatible avec la reconnaissance d’une RSDAE une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée inférieure à un mi-temps.
L’expert judiciaire retient une capacité de travail de Monsieur [C] [F] « dans un poste adapté, pour une durée inférieure ou égale à 50 % ». La mention par l’expert d’un poste adapté ne renvoie pas à une possibilité de travail en milieu ordinaire.
…/…
— 7 -
Au vu des difficultés de Monsieur [C] [F] qui bénéficie en outre d’une RQTH, ce qui confirme les nécessités d’adaptation, il convient de considérer qu’il n’est pas en mesure de travailler à hauteur de 50 % en milieu ordinaire.
Il sera ainsi retenu que Monsieur [C] [F] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi en ce qu’il ne peut travailler en milieu ordinaire de manière égale à un mi-temps.
Monsieur [C] [F] remplissait donc les conditions pour se voir accorder l’AAH du fait d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les décisions de la CDAPH des 12 mai 2023 et 15 septembre 2023 seront par conséquent infirmées.
L’expert a retenu que l’évolution de la situation de Monsieur [C] [F] présentait un taux d’amélioration très faible, ce qui justifie de lui accorder l’AAH pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023.
Monsieur [C] [F] n’étant pas dans l’incapacité totale de travailler mais restreint, certes de manière substantielle et durable, dans ses capacités d’accès à l’emploi, il lui appartiendra pour prétendre au renouvellement de l’allocation accordée de justifier de démarches d’insertion professionnelle à la hauteur de ses capacités.
Sur la demande relative à la prestation de compensation du handicap :
Il résulte de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’a droit à la prestation de compensation du handicap, la personne qui, au titre de son handicap, présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités telles que définies par le référentiel de l’annexe 2-5 du même code et dans les conditions précisées dans ce référentiel, à savoir :
— la mobilité : se mettre debout, faire des transferts, marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités motrices fines,
— l’entretien personnel : se laver, s’habiller, prendre ses repas,
— la communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication,
— les tâches et exigences générales dont les relations avec autrui : s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui.
Une difficulté est dite grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Une difficulté est dite absolue quand elle ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris par stimulation, par la personne elle-même ; aucune des composantes de l’activité ne pouvant être réalisée. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
…/…
— 8 -
Selon l’article L. 245-3 du même code, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides :
1° humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° techniques ;
3° liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ;
4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
L’annexe 2-5 du même code précise que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence (entretien personnel, déplacement dans le logement et à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap et participation à la vie sociale) ;
2° La surveillance régulière ;
3° Le soutien à l’autonomie ;
4° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
5° L’exercice de la parentalité.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux produits, et notamment celui du Docteur [V] produit à l’appui de la demande d’aide adressée à Sarthe Autonomie, ainsi que de l’expertise judiciaire que Monsieur [C] [F] rencontre des difficultés pour ses déplacements. Il rencontre également des difficultés pour s’habiller et faire sa toilette.
Cependant, ses difficultés ne peuvent être qualifiées d’absolues au sens des dispositions précitées puisque Monsieur [C] [F] parvient à effectuer ces activités seul.
Monsieur [C] [F] se déplace avec une canne et difficilement ce qui caractérise l’existence d’une difficulté grave sur l’activité de mobilité. En revanche, même si l’habillage et la toilette sont difficiles pour Monsieur [C] [F], ces activités sont réalisées en autonomie et sans dispositif d’aide, ce qui ne permet pas de retenir le critère de gravité requis au sens des dispositions précitées.
En l’absence de deux activités présentant une difficulté grave, les conditions d’octroi de la PCH ne sont pas remplies et c’est donc à juste titre que la CDAPH avait refusé l’octroi de cette aide à Monsieur [C] [F]. Celui-ci sera ainsi débouté de sa demande de PCH.
Sur les dépens :
Le recours de Monsieur [C] [F] étant partiellement accueilli, Sarthe Autonomie – Maison Départementale de l’Autonomie (MDA), succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
…/…
— 9 -
INFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 12 mai 2023, confirmée le 15 septembre 2023, de refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [C] [F] ;
ACCORDE l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [C] [F], pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 ;
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 05 juillet 2024, confirmée le 30 août 2024, de refus d’octroi de la prestation de compensation du handicap à Monsieur [C] [F] ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande d’octroi de la prestation de compensation du handicap ;
CONDAMNE Sarthe Autonomie – Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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