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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 18/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 18/01946
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Société [25]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401 substitué par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Représentée par Mme [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [Z] PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR
Société [25]
[9]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée [25] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, devenu Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz puis Pôle social du Tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, afin de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la [8] (ci-après « [12] » ou « la Caisse ») concernant la maladie hors tableau déclarée par Madame [K] [Y], sous forme d’un «état dépressif réactionnel suite à une situation de harcèlement continu au travail».
Par jugement en date du 20 mai 2022, le tribunal a annulé l’avis du [11] et désigné le [10] (« [15] ») de la région Bourgogne Franche-Comté avant de statuer au fond sur l’opposabilité de la décision.
Suite aux deux avis rendus par le [15] de la région Bourgogne Franche-Comté le 27 novembre 2023 et le 8 janvier 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur l’avis du [15] du 8 janvier 2024.
L’affaire a de nouveau reçu fixation à l’audience publique du 21 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, délibéré prorogé au 20 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [25], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 18 février 2025.
Suivant ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de:
confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal de céans en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention de Madame [K] [Y] et a écarté des débats ses conclusions et pièces communiquées dans le cadre de la présente instance ;
Dans le cadre de la réouverture des débats :
Vu l’avis rendu par le [15] de la région Bourgogne Franche-Comté le 8 janvier 2024,
— constater que le [15] de la région Bourgogne Franche-Comté n’a pas recueilli des éléments suffisants permettant d’établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la salariée et son travail, de sorte que son avis rendu le 8 janvier 2024 doit être annulé.
En conséquence,
déclarer inopposable à la [27] l’avis rendu par le [23];
En tout état de cause,
constater que Madame [Y] ne remplit pas les conditions des articles L.46l-1 alinéa 4 et R.461 8 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux maladies professionnelles hors tableaux permettant de considérer que son état de santé est en lien direct avec le travail qui était le sien au sein de la [26] et juger que c’est à tort que la [12] a considéré que la maladie professionnelle hors tableau contractée par Madame [Y] était en lien direct avec son travail au sein de la [25] et a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle;déclarer inopposable à la [25] la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [K] [Y] intervenue le21 juin 2018 ;En conséquence,
annuler l’avis rendu par la [14] du 29 mai 2018;condamner la [13] aux entiers frais et dépens;ordonner l’exécution provisoire.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Madame [S] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite lors de l’audience l’homologation du dernier avis du [15] de la région Bourgogne Franche-Comté et s’en rapporte au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 23 avril 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de Madame [Y]
Il sera rappelé que par jugement avant dire droit du 13 septembre 2024 Madame [Y] a été déclarée irrecevable en son intervention volontaire. Il n’y a par conséquent pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Sur l’annulation du [15] de la région Bourgogne Franche-Comté du 27 novembre 2023
MOYENS DES PARTIES
La société [25] fait valoir que l’avis du [15] du 27 novembre 2023 rendu dans le cadre de la maladie de Madame [Y] n’est pas motivé et qu’il ne permet pas de s’assurer de la contradiction. Elle estime que le comité ne peut pas qualifier la demande de reconnaissance de Madame [Y] de « motivée » puisque l’avis se réfère seulement à l’avis du [21] qui a été annulé.
La [12] sollicite l’homologation de l’avis du [15] de la région Bourgogne Franche Comté de 2023.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
(…)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [15]. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
L’article D461-30 du même code applicable en l’espèce au regard de la date de déclaration de la maladie professionnelle (le 5 septembre 2018) dispose par ailleurs que : « Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
L’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs : « Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. »
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le [15] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, il convient de rappeler que les [15] ont été saisis au motif que la salariée souffrait d’une maladie Hors tableau.
Le [20] a rendu deux avis favorables dans le cadre du même jugement : un en date du 27 novembre 2023 et un autre avis en date du 8 janvier 2024.
Par avis du 27 novembre 2023, le [20] a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et conclut : « Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour :Etat dépressif réactionnel.
Il s’agit d’une femme de 46 ans.
La date de première constatation médicale a été fixée au 02/09/2016.
La profession est : Préparatrice en pharmacie.
L’avis du médecin du travail
Après accord du [18] en date du 29/O5/2018, le tribunal judiciaire de Metz dans son jugement du 20/05/2022 désigne le [17] avec pour mission de prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure et des pièces qui seront communiquées par les parties dans le mois suivant la notification de la présente décision et de répondre de façon motivée et en présence de ses 3 membres à la question suivante : existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par certificat médical initial du 02/09/2016 « état dépressif réactionnel suite à une situation de harcèlement continu au travail ›› et l’activité professionnelle habituelle exercée par la victime .
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [15] constate, que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui, très bien argumenté, donné par le premier [15].
En l’absence de facteur de confusion extra professionnel, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle..»
La société [25] indique que le problème d’absence de motivation dans l’avis du [15] du 27 novembre 2023 n’existe plus puisqu’il aurait été tranché.
Il y a lieu de constater que la [25] se désiste de sa demande d’annulation de l’avis du [15] du 27 novembre 2023 en raison du nouvel avis déposé par le [15] de la région Bourgogne Franche-Comté en date du 8 janvier 2024.
Il sera indiqué que contrairement aux écritures de la société [25], le tribunal n’a pas annulé l’avis du [15] daté du 27 novembre 2023.
Sur le caractère professionnel de la maladie et l’avis du [15] de la région Bourgogne Franche-Comté du 8 janvier 2024
MOYENS DES PARTIES
L’employeur fait valoir qu’il n’existe pas de harcèlement moral vis à vis de Madame [Y] et que cette dernière interprétait mal les mails et les menaces d’avertissement adressés à toute l’équipe. Il demande la nullité de l’avis rendu le 8 janvier 2024, faute d’éléments suffisants. Il conteste les éléments apportés par Madame [Y] et les qualifie de mensongers. Il estime que l’avis du [15] est lacunaire, basé sur des attestations de complaisance et avec une simple référence au rapport [D].
REPONSE DE LA JURIDICTION
En l’espèce, Madame [Y] a sollicité la reconnaissance d’un état dépressif au titre de la législation sur les risques professionnels par formulaire en date du 5 septembre 2016.
Cette maladie n’étant pas intégrée dans les tableaux visés par l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse a donc instruit cette demande de reconnaissance selon les dispositions du Code de la sécurité sociale qui prévoit la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et la pathologie déclarée.
Le [20] a rendu un deuxième avis favorable en date du 8 janvier 2024 qui a été notifié aux parties et il conclut en ces termes : « Le dossier a été initialement étudié par le [22] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 29/05/2018. Suite à la contestation de l’employeur, le Tribunal judiciaire de Metz dans son jugement du 20/05/2022 désigne le [16] avec pour mission de : répondre de façon motivé et en présence de ses 3 membres à cette question : existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par certificat médical initial du 2 septembre 2016, « état dépressif réactionnel suite à une situation de harcèlement continu au travail », et l’activité professionnelle habituelle de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : état dépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 02/09/2016 (date d’établissement du CMI).
Il s’agit d’une femme de 38 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de préparatrice en pharmacie.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier. le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [D] (surcharge de travail, exigences émotionnelles, peu d’autonomie et de marges de manœuvre, absence de soutien hiérarchique sans reconnaissance du travail avec critiques incessantes, comportement managérial inadapté). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observé.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.»
Il sera observé à la lecture de cet avis du [15] que celui-ci est suffisamment motivé et qu’à ce titre il n’est pas entaché de nullité et dans ces conditions ne peut faire l’objet d’une annulation.
Il sera rappelé que le tribunal de céans n’a pas à se prononcer sur un harcèlement moral, mais doit établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée « syndrome dépressif » et le travail habituel de l’assuré.
La salariée décrit ainsi son travail de préparatrice en pharmacie dans son questionnaire :
accueillir des patients, les conseillerdélivrer des médicamentsréaliser des préparations pharmaceutiquesréceptionner et vérifier les livraisonsgestion des stocks et mise en rayon…
Dans une attestation accompagnant le questionnaire employeur Madame [H] rapporte les propos que lui aurait tenus Madame [Y] « elle ressentait que Monsieur [G] n’appréciait pas sa façon de travailler et que cela lui causait un stress important. »
Cette attestation permet de considérer que Madame [Y] s’était confiée à une collègue sur le stress ressenti au travail.
Le témoignage de Madame [P], collègue de Madame [Y], décrit les conditions de travail au sein de la pharmacie et de la dégradation des conditions de travail dues à l’attitude de Monsieur [G] vis à vis du personnel. Elle indique qu'« il n’y avait pas de directives claires et précises les questions l’exaspéraient. Il fallait deviner. Rapidement il finissait par communiquer par messages internes. Des messages où on pouvait imaginer son exaspération, vu le nombre de points d’exclamation. Vocabulairement, il était à la limite du correct. »
Le fait que ce témoignage ait déjà été produit dans une instance prud’homale et qu’il émane d’une personne ayant été licenciée ne constitue pas une raison de l’écarter, comme le suggère l’employeur. Ce témoignage est suffisamment circonstancié et précis pour valoir de preuve des conditions de travail dans la pharmacie.
Ces éléments sont confortés par les messages envoyés par Monsieur [G] à l’ensemble du personnel et à Madame [Y] repris dans le cadre de l’enquête administrative et pouvant constituer des méthodes managériales inadaptées.
Madame [Y] décrit un changement depuis la reprise de la pharmacie par Monsieur [G], elle a constaté qu’il dénigrait son travail, ce qui a entraîné un manque de confiance en elle. Elle ajoute qu’il envoyait des messages dégradants et l’humiliait. Elle explique ensuite que le comportement de son employeur lui faisait perdre ses moyens et qu’elle a craqué jusqu’à avoir une incidence sur sa santé.
Il ressort de cette enquête et de l’entretien avec la salariée une peur de se rendre au travail et l’impossibilité de se déconnecter du travail.
Il y a lieu de constater qu’un contexte de tension, l’attitude agressive du patron de la pharmacie, notamment dans ses messages et le dénigrement perpétuel du travail ont eu un impact direct sur l’état psychologique de Madame [Y].
Au vu des différents éléments et de l’avis du [15] du 8 janvier 2024 reconnaissant le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Madame [Y], il convient de considérer que l’existence de conditions de travail délétères est établie s’exerçant notamment dans un contexte de tension au sein de la pharmacie.
La preuve de difficultés personnelles n’est pas rapportée par l’employeur, seule la dégradation des relations de travail permet d’établir un lien avec le travail. L’attitude de Monsieur [G] ne fait que confirmer la tension existant sur le lien de travail et le fait que la maladie déclarée par Madame [Y] provenait de l’attitude de sa hiérarchie sur son lieu de travail. Le [19] n’a pas fait état de facteurs extra professionnels puisqu’aucun élément ne permet de rattacher le mal être de Madame [Y] à sa vie privée.
Il est par conséquent établi que Madame [Y] souffrait d’un mal-être au travail du fait l’attitude de sa hiérarchie.
Il résulte ainsi de ces éléments et des deux avis concordants des comités qu’il existe une relation directe et essentielle entre la maladie de l’assurée et son activité professionnelle.
C’est donc à bon droit que la [13] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [K] [Y].
La décision de prise en charge sera dès lors déclarée opposable à la société [25].
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [25], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [25];
CONFIRME la décision de la [8] en date du 21 juin 2018 et la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 27 septembre 2018;
DÉCLARE opposable à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [25] la décision rendue par la [8] le 21 juin 2018, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie «état dépressif réactionnel» du 5 septembre 2016 déclarée par Madame [K] [Y] ;
CONDAMNE la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [25] aux frais et dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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