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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 janv. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00105 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBN – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [E]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [W] [E]
Assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [J] [S], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 03 juin 2002 en Tunisie. Je n’ai pas mangé depuis deux jours, je ne suis pas bien au centre de rétention. C’est tout. Je ne dors pas très bien depuis deux jours. Je ne suis pas venu en France pour commettre des infractions, mais pour intégrer un club sportif (handball) et j’ai déjà un test avec une équipe. C’est tout.
In limine litis, l’avocat soulève les moyens suivants :
* monsieur n’a pas signé le procès-verbal de notification des droits, ni le placement en rétention. Il a arrêté de signer après son audition. On ne lui pas pas traduit correctement les éléments. L’interprète ne lui aurait pas relu.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
* monsieur a bénéficié d’un interprète physiquement présent, qui a signé les procès-verbaux. Monsieur a refusé de signer, mais n’a pas indiqué pourquoi. Il n’était simplement pas content d’être placé en rétention. Quel est le grief ? Il n’y a aucune atteinte aux droits de monsieur et aucun manquement à la procédure. Monsieur n’a exercé aucun autre droit que celui d’être assisté d’un interprète.
Je vous demande d’écarter ces moyens.
* demande de laisser passer et routing le 17 janvier 2025. Je vous demande d’autoriser la prolongation pour 26 jours.
* sur la demande d’assignation à résidence, monsieur n’a pas de passeport. Article L.643-13, il faut des garanties de représentation, et monsieur doit prouver qu’il va effectuer la mesure, or il indique vouloir rester en France. Pas éligible à une mesure d’assignation à résidence judiciaire.
L’avocat : monsieur était venu pour intégrer un club et il n’a pas été retenu. Il a rendez vous avec un autre club. Je vous donne une attestation d’hébergement. Il essaie de se trouver un club sportif.
(Remise d’une attestation + pièces)
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne suis pas d’accord avec la préfecture, je suis venu pour travailler, pas pour voler. J’ai un logement, un compte bancaire, mais je n’ai pas mon passeport. Je n’ai plus personne en Tunisie, ma famille est en Italie.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier N° RG 25/00105 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/01/2025 à 15h30 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/01/2025 reçue et enregistrée le 17/01/2025 à 11h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUART, (Cabinet Actis), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [E]
né le 03 Juin 2002 à MANZEL TAMIME (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [J] [S], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté en date du 16 janvier 2025, notifié le même jour, M. le préfet du Nord a ordonné à [W] [E], de nationalité tunisienne, de quitter le territoire français.
Par décision en date du 16 janvier 2025 notifiée le même jour à 15h30, M. le préfet du Nord a ordonné le placement de [W] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 17 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 11h34, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [E] soulève une exception de nullité et conteste la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— nullité des procès-verbaux de notification des droits en retenue et de notification des droits en rétention en ce qu’il a refusé de les signer faute d’une traduction correcte des documents
— il sollicite l’assignation à résidence sur le fondement d’une attestation d’hébergement délivrée par M. [N] [U] domicilié à Villeneuve d’Ascq.
Le conseil de l’administration soutient que [W] [E] disposait de l’assistance d’un interprète lors de la notification de ses droits et qu’aucun élément ne permet de douter de la qualité de la traduction. Il ajoute que l’intéressé ne peut bénéficier de l’assignation à résidence faute de détenir un passeport et qu’il ne présente pas de garantie de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de la retenue administrative
Sur la notification des droits en rétenue
Aux termes de l’article L813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Selon l’article 813-5 du même code, l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification du placement en retenue daté du 15 janvier 2025 à 16h00, que M. [E] s’est vu notifier ses droits en langue arabe, par le truchement de Mme [P] [Y], interprète, présente physiquement à ses côtés. Il a ainsi été parfaitement mis en mesure d’exercer ses droits. Il apparaît également, contrairement à ce qui est allégué, qu’il a signé ledit procès-verbal, ainsi que le procès-verbal d’audition. Il est noté à titre surabondant qu’il a refusé de signer le procès-verbal de fin de retenue pour la seule raison de son désaccord avec la décision de la préfecture.
Le moyen est donc inopérant et doit être écarté.
Sur la prolongation de la rétention
Sur l’irrégularité de la notification des droits en rétention
Il ressort de l’arrêté de placement en rétention et du procès-verbal de notification des droits en rétention que lecture en a été faite à M. [E] par la même interprète en langue arabe, toujours présente physiquement à ses côtés. Aucun élément ne vient corroborer une difficulté d’interprétariat alors même que M. [E] ne s’en était jamais plaint, le refus de signer les actes de procédure postérieurs à son audition étant manifestement la conséquence son désaccord avec la décision du préfet comme il l’a indiqué en fin de retenue.
Le moyen doit être écarté.
Sur l’assignation à résidence
Au terme de l’article 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, il est constant que [W] [E] ne dispose pas de passeport. Il apparaît également qu’il n’a pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il n’a aucune attache familiale en France, a indiqué y être sans adresse fixe, a expréssement manifesté sa volonté de rester et travailler en France alors que le visa lui avait été accordé pour rencontrer les responsables d’un club de Hand-ball, et a ainsi détourné l’objet du dudit visa.
La requête de l’administration est recevable.
Les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées. L’administration a fait une demande de laissez-passer consulaire aux autorités tunisiennes le 17 janvier 2025 à 09h55 et une demande de routing le même jour à 09h57.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 janvier 2025 à 15h30.
Fait à LILLE, le 18 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00105 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBN -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [E]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnaît avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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