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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
12 Mars 2026
AFFAIRE :
Société CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE
C/
[F] [J]
N° RG 25/01972 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBTU
Assignation :26 Septembre 2025
Ordonnance de Clôture : 11 Décembre 2025
Demande en paiement du solde du compte bancaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Société CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE RCS LE MANS 414 993 998 représentée par son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [J] Menuisier (EIRL – SIRET [Numéro identifiant 1])
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 11 Décembre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Décembre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12/02/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2026.
JUGEMENT du 12 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2022, M. [F] [J], menuisier qui exerçait son activité dans le cadre d’une EIRL, a ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé du 9 février 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a consenti à M. [J], dans le cadre de son activité professionnelle, un contrat de crédit global de trésorerie n° 10002579901, d’un montant de 15 000 euros, d’une durée de 12 mois, avec un taux d’intérêt variable qui était initialement de 4,022 % l’an.
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a consenti à M. [J], dans le cadre de son activité professionnelle, un nouveau contrat global de trésorerie n° 10002948785, d’un montant de 15 000 euros, d’une durée de 12 mois, avec un taux d’intérêt variable qui était initialement de 7,27 % l’an.
Le compte ayant continué à être débiteur à l’échéance du crédit de trésorerie, la banque a mis en demeure M. [J] de régulariser sa situation, mais en vain.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a fait assigner M. [J] devant le présent tribunal aux fins de :
— condamner M. [J], menuisier qui exerçait son activité dans le cadre d’une EIRL, au titre du contrat de crédit global de trésorerie n° 10002948785 sur DAV n° 96412574688, au paiement de la somme de 11 088,28 euros outre les intérêts de retard au taux légal (sur la somme de 11 016,01 euros) à compter du 14 août 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
M. [J] a été assigné selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Pour caractériser la certitude du domicile du destinataire de l’acte, le commissaire de justice a mentionné que le nom de l’intéressé figure sur la sonnette et sur la boîte aux lettres.
M. [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte des articles 1902 et 1904 du code civil que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu et qu’à défaut, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. Selon l’article 1905 du même code, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. L’article 1907 dispose que l’intérêt est légal ou conventionnel, le premier étant fixé par la loi et le second pouvant excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas, et devant être fixé par écrit.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] n’a pas procédé au règlement des sommes restant dues à l’échéance du crédit de trésorerie.
La créance de la demanderesse étant justifiée au vu de l’historique du compte et du décompte des sommes dues, M. [J] doit être condamné au paiement de la somme de 11 088,28 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11 016,01 euros à compter du 14 août 2025.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [J], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine et de condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [F] [J], menuisier qui exerçait son activité dans le cadre d’une EIRL, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, au titre du contrat de crédit global de trésorerie n° 10002948785 sur DAV n° 96412574688, la somme de 11 088,28 € (onze mille quatre-vingt-huit euros et vingt-huit centimes), avec intérêts au taux légal sur la somme de 11 016,01 euros à compter du 14 août 2025 ;
CONDAMNE M. [F] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [F] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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