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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 12 mars 2025, n° 24/09125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09125 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPCZ
MINUTE n° : 2025/ 101
DATE : 12 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. BOS AND CO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Emmanuelle REIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authenique du 22 octobre 1987, Monsieur [H] [D] a donné à bail commercial à la SAS BOS AND CO, venant aux droits de Madame [V] [F] un local situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant paiement d’un loyer annuel de 4.800 euros, payable mensuellement par terme de 400 euros, outre l’indexation annuelle du loyer.
La SAS BOS AND CO ayant laissé certains loyers impayés, Monsieur [H] [D] lui a fait délivrer le 18 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 4.674,24 euros au principal charges comprises, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 5 décembre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [H] [D] a fait assigner la SAS BOS AND CO, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant sous astreinte, juger que le dépôt de garantie restera acquis par le bailleur et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 762,36 euros par mois à compter du 19 novembre 2024. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 5.340,44 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2024, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Bien qu’assignée par acte remis à étude, la SAS BOS AND CO, venant aux droits de Madame [V] [F] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 22 janvier 2025.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SAS BOS AND CO n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 novembre 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation égal au dernier montant du loyer majoré de 50 %, en application de la clause résolutoire insére au contrat de renouvellement de bail du 28 mai 2014, soit 762,36 euros ( 508,24 + 254,12 euros) à compter du 19 novembre 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur l’astreinte, eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de provision, au vu du commandement de payer arrêté au 31 octobre 2024, la part non sérieusement contestable s’élève à la somme de 4.674,24 euros, le surplus de la demande, soit 666,20 euros n’étant pas justifiée en l’absence de décompte comprenant le loyer impayé du mois de novembre et les frais d’huissiers relevant des dépens.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande à hauteur de 4.674,24 euros à titre de provision à valoir sur les charges et loyers impayés arrêtés au 31 octobre 2024.
Le dépôt de garantie restera acquis par le bailleur, coformément à la clause résolutoire insérée au contrat de renouvellement de bail du 28 mai 2014.
La SAS BOS AND CO sera condamnée aux dépens, frais de commandement inclus (soit 157,96 euros) et devra, en outre, à son adversaire une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 22 octobre 1987, entre Monsieur [H] [D] et la SAS BOS AND CO, venant aux droits de Madame [V] [F] à la date du 19 novembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS BOS AND CO et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SAS BOS AND CO à payer à Monsieur [H] [D] une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 762,36 euros par mois à compter du 19 novembre 2024, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la SAS BOS AND CO à payer à Monsieur [H] [D] une somme de 4.674,24 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2024 ;
DISONS que le dépôt de garantie restera acquis par le bailleur ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la SAS BOS AND CO aux dépens, frais de commandement inclus (soit 157,96 euros) ;
CONDAMNONS la SAS BOS AND CO à payer à Monsieur [H] [D] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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