Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 12 mars 2025, n° 24/09125
TJ Draguignan 12 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par le locataire

    La cour a constaté que le locataire n'a pas satisfait aux causes du commandement dans le délai imparti, entraînant l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite causé par le maintien dans les lieux

    La cour a jugé que le maintien du locataire dans les lieux sans titre constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour occupation des lieux

    La cour a accordé une indemnité provisionnelle d'occupation, calculée selon les termes du bail, à compter de la date de résiliation.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers par le locataire

    La cour a jugé que le montant des loyers et charges impayés était dû et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Clause résolutoire concernant le dépôt de garantie

    La cour a confirmé que le dépôt de garantie devait rester acquis au bailleur conformément à la clause résolutoire.

  • Accepté
    Responsabilité du locataire pour les frais de procédure

    La cour a jugé que le locataire devait supporter les dépens en raison de sa responsabilité dans la procédure.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au bailleur sur le fondement de l'article 700, considérant les circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 12 mars 2025, n° 24/09125
Numéro(s) : 24/09125
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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