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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 20 mars 2026, n° 25/06590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 25/06590 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UQM
N° RG 25/06590
N° Portalis
DBX6-W-B7J-2UQM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [Z] [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Odile FAGETTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-14194 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET
Madame [T] [I] [G]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Michel ASTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 25/06590 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UQM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[Z] [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
et
[T] [I] [G]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 6] (Gironde), le [Date mariage 1] 1987, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce signée le 31 juillet 2025 par les époux,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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